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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-17.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.215

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° W 21-17.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.215 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], 2°/ à Mme [K] [H], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des offres de prêt, condamné les époux [O] à la seule restitution du capital emprunté et d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à restituer aux époux [O] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels et assurances, 1° ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, acquièrent et mettent des biens immobiliers en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; qu'en se bornant, pour retenir l'application du code de la consommation, à relever que les offres de prêt en cause se référaient aux articles L. 311-1 à L. 313-16 et L. 312-10 à L. 312-14 de ce code, sans rechercher les nombreux prêts souscrits par les emprunteurs dans la même période et inconnus de la banque ne portaient pas sur des biens destinés à être mis en location meublée et si les prêts en litige ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'activité professionnelle que les emprunteurs se disposaient à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de cassation ne s'impose pas, sur les chefs atteints par la cassation, à la juridiction de renvoi, qui doit juger à nouveau l'affaire en fait et en droit ; que pour dire que les dispositions du code de la consommation étaient applicables aux prêts souscrits par les époux [O] et prononcer la nullité du prêt à raison de la violation du délai de réflexion prévu par l'article L. 312-10 du ce code, la cour d'appel retient que la Cour de cassation entendait voir appliquer à l'espèce les dispositions du code de la consommation (page 11, § 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1355 du code civil et 632 et 638 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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