Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.162-14 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté ministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge quatre examens de laboratoire, prescrits à M. X..., au motif que ces actes ne figuraient pas à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 11 mai 2000) énonce que le traitement suivi est identique à celui suivi en milieu hospitalier qui a été pris en charge, que les contrôles sanguins étaient indispensables pour apprécier la qualité du traitement et que le suivi du traitement à domicile a également permis d'effectuer des économies par rapport à la prolongation d'un séjour hospitalier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale ne peuvent être prises en charge par les organismes sociaux, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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