Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/04734 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2E
N° minute : 24/00226
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [J] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats à l'audience : Fanny ROELENS
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement au greffe : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créancier
Représentée par Mme [L], dûment munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
M. [J] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Débiteur
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [10]
CASE COURRIER 8M
[Localité 9]
S.A.S.U. [13]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 23 février 2024, Monsieur [J] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la SA [3], créancier, le 18 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 11 avril 2024 par la SA [3] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 15 avril 2024.
Le créancier soulève la mauvaise foi de Monsieur [C], aux motifs que le montant de la dette locative s’élève actuellement à 10456,19 euros, que, malgré deux jugements rendus en juin 2020 et en septembre 2023, le débiteur n’a jamais respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés, et qu’il n’y a aucune reprise des paiements, de sorte que la dette locative augmente.
La SA [3] ajoute que Monsieur [C] ne justifie d’aucune demande d’APL. Elle précise qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la SA [3] a comparu représentée par Madame [K] [L], dûment munie d’un pouvoir.
Elle a indiqué que Monsieur [C] avait bénéficié de plusieurs jugements avec délais de paiement, que ceux-ci n’avaient jamais été respectés, et qu’il ne faisait preuve d’aucune bonne volonté.
A l’audience, le juge du surendettement a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de la SA [3], sur le fondement des articles 125 du Code de procédure civile et R722-1 du Code de procédure civile, pour avoir été formé tardivement.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Monsieur [C] n’a as comparu à l’audience.
Il ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Par ailleurs, en vertu de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 18 mars 2024 à la SA [3]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2024, soit le vingt-quatrième jour.
Or, le délai édicté par les dispositions sus-visées expirait le 2 avril 2024 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai la contestation formée par la SA [3] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission dans sa séance du 13 mars 2024 à l'égard de Monsieur [C].
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT la SA [3] irrecevable en sa contestation de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 13 mars 2024 à l'égard de Monsieur [J] [C] ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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