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Cour d'appel, 20 février 2026. 24/02156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02156

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5KM CV / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 20 Novembre 2024 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2026 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/02/2026 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement le rendu le 20 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Béthune dans l'instance opposant M. [U] à la société [1] ; Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 9 décembre 2024 ; Vu les conclusions de M. [U] reçues le 2 février 2026 aux fins de désistement d'appel ; Vu les conclusions de la société [1] reçues le 3 février 2026 acceptant ce désistement ; MOTIVATION : Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte, en vertu de l'article 403 du même code acquiescement au jugement. En vertu des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, M. [U] a indiqué se désister de son appel, un rapprochement entre les parties ayant eu lieu. Il convient de prendre acte de ce désistement, qui a été accepté par la société [1] et est donc parfait. En l'absence d'accord des parties sur un partage des dépens et au vu du désistement sollicité, M. [U] devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [U] et son acceptation par la société [1] ; Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 20 novembre 2024 et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que dépens seront à la charge de M. [U]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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