Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXCQ
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006435 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [X] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] ( Fédération de RUSSIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [J] né le [Date naissance 7] 2016,
- [O] né le [Date naissance 3] 2019,
- [D] né le [Date naissance 2] 2022.
Par requête conjointe du 22 décembre 2023 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
À l’audience d’orientation du 13 mars 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [S] - [B];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 novembre 2010 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [Y] [M] [S], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine)
- [X] [Z] [B], le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (fédération de Russie),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11], l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 22 décembre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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