Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(Requête en omission de statuer)
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 septembre 2019 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 17/00779
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Association VAL'HOR
N° SIRET : 431 985 183 00026
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel CREVEL de la SEL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL UN AMOUR DE FLEURS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 387 698 368 00017
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 sous le numéro de RG 17/00779 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 14 janvier 2020 par l'association VAL'HOR,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qui prévoient que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (') Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties où celles-ci appelées (') ».
Vu l'absence d'observations de la société UN AMOUR DE FLEURS, la signification de la requête lui ayant été délivrée le 21 février 2020 à personne morale.
1- Aux termes de sa requête en omission de statuer, l'association VAL'HOR explique que si l'arrêt du 12 septembre 2019 a statué, dans sa motivation, sur la question du paiement par la société UN AMOUR DE FLEURS des cotisations interprofessionnelles et sur la question de sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, le dispositif de l'arrêt en revanche ne fait qu'infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui avait condamné la société UN AMOUR DE FLEURS au paiement des cotisations et à des dommages et intérêts, et statuant à nouveau, prononce le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la société UN AMOUR DE FLEURS, mais ne précise pas que cette société n'est pas débitrice des cotisations interprofessionnelles en cause et qu'elle n'a pas commis une résistance abusive en refusant de les régler.
La requérante demande que, par conséquent, le dispositif de l'arrêt précise sa décision en ce qui concerne la question du paiement des cotisations, et celle relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive.
2- Il convient cependant de rappeler qu'une juridiction n'est nullement tenue de détailler le dispositif de sa décision dès lors que celui-ci est compréhensible et exécutable.
Au surplus, la jurisprudence reconnaît aux motifs un caractère décisoire.
Par ailleurs, en l'espèce la cour n'était nullement saisie d'un contentieux objectif et n'avait donc pas à se prononcer par une disposition générale.
Dès lors, en mentionnant que l'association VAL'HOR était déboutée de sa demande en paiement des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2009 et 2010, la cour a statué sur les demandes qui lui étaient soumises, sans commettre une omission.
Enfin, les motifs du rejet de la demande de dommages intérêts n'ont nullement à figurer dans le dispositif.
La requête sera dès lors rejetée en totalité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement sur requête en omission de statuer en date du 14 janvier 2020,
- Rejette en totalité la requête présentée par l'association VAL'HOR ;
- Laisse les dépens à la charge de l'association VAL'HOR.
Le greffierLe président
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