Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/05643
APPELANTS :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER et le cabinet CONSILIUM, avocat au barreau de ANGERS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER et le cabinet CONSILIUM, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEE :
S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 124.821.703,00 EUR, venant aux droits de la S.A. Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4013 case n° 51, ladite S.A. Crédit Immobilier de France Mediterranee, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France - Sud
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah BABAHACENE substituant Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par Mme [D] [W] et M. [Y] [E] à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure l'opposant à la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par voie électronique en date du 9 mai 2023 par lesquelles Mme [W] et M.[E] demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 mai 2023 par lesquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des appelants et de les condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de dispositions particulières sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [W] et M. [Y] [E] et le déclare parfait ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [W] et M.[Y] [E], in solidum, et autorise les avocats qui peuvent y prétendre à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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