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Cour de cassation, 25 juillet 1991. 89-81.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.669

Date de décision :

25 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lakdar, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 22 février 1989, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de d procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire produit par l'avocat à la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 349 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille de questions que la Cour et le jury se sont vus interroger par la même question sur l'existence d'un homicide causé volontairement avant que ne leur soit posée la question subsidiaire de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui a été écartée comme étant sans objet ; "alors que la distinction entre ces deux incriminations, résidant uniquement dans l'élément intentionnel, à savoir l'intention de donner la mort, qui fait défaut en cas de coups et blessures volontaires incriminés par les articles 309 et suivants du Code pénal, le fait, aux termes des débats, qu'une incertitude soit apparue quant à celle de ces deux incriminations susceptible d'être retenue en l'espèce, imposait nécessairement que la Cour et le jury soient appelés à se prononcer par une question spécifique sur l'existence d'une éventuelle volonté de donner la mort, à défaut de quoi la Cour et le jury n'ont pas été en mesure de se déterminer réellement sur la qualification applicable aux faits, ce qui a porté une grave atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, par la réponse affirmative à la question n° 1, la Cour et le jury ont déclaré Lakdar Y... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Moktar X... ; Attendu que le crime de meurtre ayant été ainsi caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, c'est à bon droit que les questions subsidiaires ont été déclarées sans objet ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-25 | Jurisprudence Berlioz