Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.R.L. GODET FRERES
copie exécutoire
le 26 juin 2024
à
Me VIEL
Me VIGNON
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 JUIN 2024
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N° RG 23/03257 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2R6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 21/00090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [K]
née le 19 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. GODET FRERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [K], née le 19 août 1980, a été embauchée à compter du 5 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Godet frères (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur de taxi, VSL, ambulance. En parallèle, Mme [K] a également été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Diffusion médical.
La société Godet frères compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A compter du 24 février 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Elle a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie du 28 octobre au 22 novembre 2019.
Par avis d'inaptitude du 25 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail avec proposition de reclassement, en précisant : « L'état de santé de la salariée n'est pas compatible avec le poste actuel, du fait des contre-indications importantes à éviter la surcharge de travail, ne pas dépasser 35h de travail / semaine, - à éviter le travail de nuit, - à éviter la conduite sur des longs trajets, - à éviter les activités qui nécessitent un effort physique intense et prolongé. Capacités restantes : des activités qui respectent les contre-indications présentées. Une formation pourrait être envisagée pour réorientation professionnelle ».
Par courrier du 4 décembre 2019, la société Godet frères lui a fait connaitre l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 5 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 16 décembre 2019.
Par lettre du 19 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 30 septembre 2021.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil a :
- débouté Mme [K] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [K] régulier ;
- débouté Mme [K] de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leur demande de condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit son licenciement pour inaptitude régulier ;
- l'a déboutée de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leur demande de condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société Godet frères à lui verser la somme de 8 439,42 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
juger que la société Godet frères a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
condamner la société Godet frères à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société Godet frères aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Godet frères, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, demande à la cour de :
dire et juger Mme [K] mal fondée en son appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] en sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [K] régulier ;
- débouté Mme [K] de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leur demande de condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 4 000 euros, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement :
1-1/ Sur l'obligation de reclassement :
Mme [K] affirme, en substance, que l'employeur n'a pas respecté loyalement son obligation de reclassement en ne se rapprochant pas suffisamment de la médecine du travail pour apprécier ses capacités restantes, en ne justifiant pas de recherches sérieuses en externe, en interne et au niveau du groupe qu'il constitue avec la société Diffusion médical, en agissant avec précipitation, en ne fournissant pas au CSE l'ensemble des éléments lui permettant de donner un avis éclairé, en ne recherchant pas de solution d'aménagement alors que précédemment avec les mêmes restrictions son poste avait été aménagé et de formation et en ne produisant pas son registre du personnel.
La société répond, en substance, qu'aucun reclassement n'était possible en interne, l'ensemble des tâches d'un chauffeur ambulancier taxi étant incompatible avec les capacités restantes de Mme [K], qu'il s'est entretenu avec le médecin du travail en vue d'une solution de reclassement qui s'est avérée inexistante, qu'il a procédé à des recherches en externe, qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'elle n'a pas sollicité la société Diffusion médical au sein de laquelle la salariée connaissait les mêmes difficultés de reclassement dans le cadre de son autre mi-temps
Sur ce,
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude que l'étude de poste a eu lieu le 22 octobre et que l'employeur s'est entretenu avec le médecin du travail le 25 novembre. Compte tenu de la précision de l'avis, de l'historique des arrêts de travail de la salariée depuis de nombreuses années, de la petite taille de l'entreprise et de la composition des effectifs (chauffeurs, deux secrétaires, deux régulateurs et un directeur), l'utilité d'autres entretiens avec le médecin n'est pas démontrée.
Lors de la réunion de consultation du CSE, il a été communiqué aux représentants du personnel l'avis d'inaptitude, les diplômes de Mme [K], la description du poste pour lequel elle a été déclarée inapte et les effectifs de la société de sorte que c'est en possession de toutes les informations nécessaires que le comité a constaté l'impossibilité de reclassement.
Les précédents avis étaient d'aptitude avec restriction alors que le dernier est un avis d'inaptitude au poste qui comporte des restrictions plus importantes de sorte que Mme [K] est mal fondée à se prévaloir du fait que précédemment l'employeur a pu procéder à des aménagements lui permettant d'échapper à un licenciement, ces aménagements consistant dans les faits à un mi-temps thérapeutique non-prescrit le 25 novembre 2019.
Au regard de la modeste taille de l'entreprise qui ne permettait pas d'amples recherches, il n'apparaît pas que celle-ci ait agi dans la précipitation pour engager la procédure de licenciement.
Aucun autre élément qu'une direction commune n'étant apporté, il n'y a pas lieu de considérer que la société Godet frères fait partie d'un groupe au sens du code de commerce, auquel appartiendrait également la société Diffusion médical, de sorte que Mme [K] ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de cette société et de ne pas produire le registre du personnel de celle-ci, personne morale tierce.
Au surplus, l'employeur invoque à juste titre le fait que la salariée avait également été déclarée inapte à son poste au sein de cette société et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
De même, l'employeur n'étant pas tenu de procéder à des recherches de reclassement externes, ni de proposer au salarié un poste qui nécessite une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, c'est en vain que Mme [K] invoque un manquement à ce titre.
Enfin, la société produit son registre unique du personnel d'où il ressort qu'il n'existait aucun poste disponible en son sein susceptible d'être proposé à Mme [K].
Il apparaît en conséquence, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme [K].
1-2/ Sur l'origine de l'inaptitude :
Mme [K] invoque, en substance, le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, l'impossibilité de prendre ses congés, l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et un changement intempestif d'agenda entre ses employeurs à l'origine de graves difficultés de santé et finalement de son inaptitude.
L'employeur répond, en substance, qu'il a parfaitement respecté les restrictions médicales ce qui a donné lieu à plusieurs avenants réduisant le temps de travail de la salariée et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant des heures supplémentaires et de l'impossibilité de prendre ses congés.
Sur ce,
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, à l'occasion des 22 visites de reprises et pré-reprise auxquelles Mme [K] a été soumises, le médecin du travail a prescrit, le plus souvent, des aménagements d'horaires et des restrictions quant à la longueur des trajets ainsi que l'activité exercée. Ainsi les deux avis précédents l'arrêt de travail du 24 février 2017, prescrivaient pour le 9 mai 2016 « apte sans dépasser 40h par semaine, en limitant les trajets de plus de 100 kms avec respect de 2 jours de repos consécutifs » et pour celui du 27 janvier 2017 « apte sans dépasser 40h par semaine (MAXIMUM 8h/jour), en limitant les trajets de plus de 100 kms) avec respect de 2 jours de repos consécutifs ».
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces préconisations étant observé que le médecin du travail n'a pas opéré de distinction entre les emplois de Mme [K] soit deux temps partiels avec des employeurs.
Or, s'agissant de la durée du travail, alors qu'il est seul en charge du contrôle du temps de travail et que le contrat ne précise pas la répartition des horaires de travail de la salariée dans la semaine, il ne verse aux débats que des récapitulatifs d'heures établis par ses soins dont une partie ne comporte pas la mention complète de l'employeur (pièce 45), dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils sont contestés par la salariée et invérifiables.
De plus, la société n'apporte aucun élément justifiant du respect des préconisations s'agissant de la limitation des trajets, de la nature des tâches et du respect des deux jours consécutifs de repos.
Les manquements allégués de ce chef sont donc établis.
Il incombe dès lors à la salariée de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ces fautes, son inaptitude et son licenciement.
A cet effet, elle produit, notamment, deux certificats du docteur [D] des 6 septembre 2019 et 28 février 2020 selon lesquels elle présente un état de stress post-traumatique en rapport avec son travail manifesté par des appréhensions, des angoisses avec reviviscence et un syndrome d'évitement la rendant incapable de reprendre son poste. Si un médecin ne peut utilement se prononcer sur les conditions de travail dans l'entreprise à défaut de disposer d'informations objectives à ce sujet ainsi que le fait remarquer avec raison l'employeur, ses constatations médicales en termes de symptôme et de diagnostic, comme c'est le cas en l'espèce, revêtent une valeur probante certaine. Il s'en déduit qu'en n'aménageant pas le travail de Mme [K] selon les préconisations, l'employeur a contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci dans des conditions ayant abouti à son inaptitude et son licenciement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-3/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [K] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire.
En considération de la situation particulière de la salariée, qui justifie d'une période de chômage de plus d'une année et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 5 400 euros.
Mme [K] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention :
La faute de l'employeur étant démontrée de même que l'existence d'un préjudice, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros.
3/ Sur les frais du procès :
L'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Godet frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Godet frères à payer à Mme [R] [K] les sommes de :
5 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne à la société Godet frères de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [K] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société Godet frères aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.