Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01838 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5CM
[Y]
C/
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
Société ALLIANCE MJ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 24 Février 2020
RG : 16/01651
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANT :
[I] [Y]
né le 01 Février 1969 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Société ALLIANCE MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2JTRANS NET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été embauché à compter du 17 février 2015, en qualité de conducteur routier, par la SARL A2JTrans-Net, entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises.
En dernier lieu, M. [Y] a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 829,11 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport était applicable aux relations de travail.
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2015, la SARL A2JTrans-Net a confirmé à M. [Y] qu'elle " a mis fin à votre contrat de travail pendant cette période d'essai " et que " cette rupture a pris effet le 15 avril 2015. " .
Toutefois, les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies.
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2015, l'employeur a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur [Y],
Suite à notre entretien du 1er juin 2015, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement aux motifs suivants :
- Insubordination,
- Détérioration du matériel (Tracteur immatriculé CS069RP),
- Non-respect de la législation.
Vos explications recueillies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement "
Par jugement en date du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL A2JTrans-Net et a désigné la SELARL Alliance MJ aux fonctions de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par requête en date du 27 avril 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de constater qu'il a régulièrement travaillé du 17 février au 8 juin 2015, qu'il a été régulièrement payé tardivement et que la totalité des heures qu'il a effectuées n'a pas été payée et de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL A2JTrans-Net et désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, et le cas échéant, de répartir les sommes perçues à l'issus de celles-ci.
Par jugement en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- fixé le salaire de M. [Y] à 1 860,11 euros,
- fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2JTrans-Net, représentée par la SELARL Alliance MJ mandataire ad hoc :
455,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
45,50 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SELARL Alliance MJ mandataire ad hoc de toutes ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL A2JTrans-Net.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 6 mars 2020 puis le 19 mai 2020.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N°RG 20/02654 et 20/01838 et a dit que la procédure devait se poursuivre sous le numéro du rôle 20/01838.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. [I] [Y] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué son préavis (455,02 euros) et ses congés payés sur préavis (45,50 euros),
- de l'infirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau
Fixant le salaire moyen à la somme de 1 820,11 euros
- de fixer sa créance à la liquidation de la société A2JTrans-Net aux sommes de :
846,24 euros au titre du solde salaire sur mars et avril 2015,
220,67 euros au titre de salaire de juin 2015 (retenu pour prétendu congés sans solde),
106,69 euros au titre des congés payés,
5 480,33 euros pour exécution déloyale du contrat et licenciement abusif,
10 920,66 euros pour travail dissimulé,
- de mettre en outre à la charge de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la SELARL MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société A2JTrans-Net demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société des sommes correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés afférents, ainsi que sa demande au titre du travail dissimulé,
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de constater l'absence de préjudice subi par M. [Y] compte tenu de la liquidation à bref délai de la société employeur et de sa très faible ancienneté,
- de constater que M. [Y] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice,
En conséquence,
- de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif,
En tout état de cause,
- de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au mandataire liquidateur,
- de condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 août 2020, l'AGS CGEA de Chalons sur Saône demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
Subsidiairement,
- statuer ce qu'il appartiendra quant aux demandes de rappel de salaire ;
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du Travail et réduire le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement ;
En tout état de cause,
- dire que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- dire et Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253- 21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- la mettre hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaire
M. [Y] fait valoir que l'ensemble des heures de travail qu'il a effectuées en mars, avril et juin 2015 n'a pas été payé et qu'il a bien travaillé en juin, son employeur ayant délivré une attestation selon laquelle il a travaillé jusqu'au 8 juin ; que le seul fait que son employeur ait mentionné des jours de congés sans solde sur le bulletin de salaire ne prouve pas une absence de travail ; qu'il lui faut justifier d'une demande de congé sans solde de la part du salarié et de l'acceptation par l'employeur.
La SELARL MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société A2JTrans-Net répond que M. [Y] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il invoque et produit un rapport de conduite, dont la provenance n'est pas démontrée, qui présente des incohérences et comporte des erreurs.
L'AGS CGEA de Chalons sur Saône souligne que les bulletins de salaire de M. [Y] font apparaitre des jours de congés sans solde et que le salarié ne rapporte pas la preuve avoir travaillé pendant cette période.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Y] verse aux débats, outre ses fiches de paie, les rapports de conduite pour le mois de mars et le mois d'avril 2015. Il apparaît un nombre d'heures total de 238H51 pour le mois de mars et de 180H43 au mois d'avril. Au vu des bulletins de paie, certaines de ces heures ont été payées.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la SELARL ALLIANCE MJ ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, se bornant à relever les quelques incohérences de ce document, pour le mois de mars 2015, et à rappeler les temps de conduite quotidiens maximaux.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 40 heures au total pour les mois de mars et avril 2015 et la créance salariale à ce titre à 500 euros, outre celle de 50 euros pour congés payés afférents.
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde, demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Le bulletin de paie de M. [Y] mentionne, pour le mois de juin, une absence pour congés sans solde du 4 au 8 juin 2015, or, la SELARL MJ ALLIANCE ne rapporte pas la preuve d'une demande du salarié de bénéficier d'un congé sans solde.
Dès lors le salarié est en droit de demander paiement du salaire pour la période considérée, soit la somme de 220,67 euros, outre celle de 22,06 euros pour congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il violait les dispositions de l'article L.8221-5 du Code du travail en ne portant pas sur le bulletin de paie du mois de mars et du mois d'avril 2015 la réalisation d'heures majorées.
La SELARL MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société A2JTrans-Net réplique que l'emploi de M. [Y] a été déclaré aux organismes sociaux et que l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée.
L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône soutient que l'existence d'un différend quant au paiement d'heures travaillées ne justifie aucunement l'intention délictuelle de travail dissimulé.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur le licenciement pour faute et l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [Y] fait valoir que son salaire prévu payable le dernier jour du mois travaillé a systématiquement été payé avec 13, 16 ou 21 jours de retard, et que ce seul constat établit la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en outre, pour les mois de mars et avril, 67 heures de travail n'ont pas été portées sur les bulletins de paie, dissimulant de l'emploi.
Il ajoute qu'aucune pièce au dossier ne permet de démontrer les faits qui lui sont reprochés (insubordination, détérioration de matériel et non-respect de la législation) et que son employeur ne peut annoncer l'avoir licencié le 5 juin 2015 pour faute grave puis attester d'un travail jusqu'au 8 juin 2015, la période du 4 au 8 juin ayant prétendument fait l'objet de congés sans solde dont il n'est pas justifié.
La SELARL MJ, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société A2JTrans-Net s'en remet, s'agissant du bien-fondé du licenciement, " au bon savoir de la cour qui infirmera le jugement entrepris avec obligation faite à M. [Y] de restituer les sommes versées au titre du préavis et des congés payés afférents du fait du licenciement pour faute grave prononcé ".
Elle ajoute que M. [Y], justiciable des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail, ne démontre pas avoir subi un préjudice.
L'AGS CGEA de Chalons sur Saône observe que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que les actes d'insubordination ou la détérioration du matériel constituent des faits graves justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Elle ajoute que M. [Y] ne justifie pas du montant de ses demandes en dommages-intérêts ni de sa situation professionnelle.
Elle fait valoir enfin qu'un même fait ne peut fonder deux demandes de dommages-intérêts différentes et qu'il appartient à M. [Y] de justifier d'une exécution déloyale du contrat de travail et de l'étendue de son préjudice.
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La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Force est de constater que la SARL Alliance MJ, ès qualités, ne rapporte pas la preuve des fautes reprochées au salarié.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
M. [I] [Y] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans) et de son ancienneté (4 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'existence d'un travail dissimulé n'ayant pas été retenue et le salarié ne démontrant pas de préjudice en raison du retard dans le paiement de son salaire, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant observé qu'il ne forme pas de demande distincte à cet égard dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Sur les autres demandes :
La SELARL MJ ALLIANCE, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société A2JTrans-Net, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Il est équitable de condamner la SELARL MJ ALLIANCE, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société A2JTrans-Net à payer à M. [Y], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et sauf en ses dispositions relatives aux dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les créances de M. [I] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2JTrans-Net ainsi qu'il suit :
- la somme de 500 euros pour les heures supplémentaires au mois de mars et avril 2015, outre celle de 50 euros pour congés payés afférents ;
- la somme de 220,67 euros outre celle de 22,06 euros pour congés payés afférents
- la somme de 1 500 euros pour licenciement abusif ;
Dit que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Condamne la SELARL MJ ALLIANCE, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société A2JTrans-Net, aux dépens d'appel ;
Condamne la SELARL MJ ALLIANCE, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société A2JTrans-Net, à payer à M. [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE