Cour de cassation, 11 février 1993. 90-21.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.190
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hippolyte Y..., née Paule Z..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de l'Union régionale de sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Hippolyte Humez, atteint en 1956 d'une silicose contractée dans l'exercice de son activité salariée de mineur de fond, étant décédé le 29 juin 1986, Mme Y... a sollicité le bénéfice des avantages institués en faveur du conjoint survivant ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que les litiges concernant un assuré décédé ne relèvent pas de la procédure d'expertise médicale instituée par les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'avis de l'expert, fût-il clair, précis, sans ambiguïté et complet, est dépourvu du caractère irréfragable prévu par l'article L.141-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n8 90-86 du 28 janvier 1990 et ne s'impose pas à la juridiction compétente ; qu'en décidant que les conclusions des experts devaient être entérinées, la cour d'appel, qui n'était pas liée par elles, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation et a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que, selon l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, tel que rédigé par la loi n8 90-86 du 28 janvier 1990, l'avis technique de l'expert ne s'impose pas à la juridiction compétente qui peut toujours, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que la cour d'appel qui, statuant le 27 avril 1990, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, immédiatement applicable, ne s'est pas expliquée sur la demande de Mme Y... tendant à un complément d'expertise afin de rechercher si l'existence de la silicose professionnelle avait restreint l'efficacité des thérapeutiques prescrites à son mari pour ses problèmes cardiaques et si la maladie professionnelle avait accéléré le processus final, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions des experts qui n'avaient pas cru
devoir prendre connaissance du dossier détenu par
la clinique médicale où est décédé Hippolyte X... en les déclarant dépourvues de lacunes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'hors de toute dénaturation et sans conférer aux différentes mesures d'instruction mises en oeuvre une force irréfragable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner de nouvelles expertises, relève que Mme Y... n'a pas apporté la preuve, dont elle avait la charge, du lien direct devant exister entre la maladie professionnelle dont son mari était atteint et le décès de celui-ci ; que, par cette appréciation des éléments de preuve, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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