Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.134
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° U 19-13.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.134 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Maco productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Maco productions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maco productions, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 décembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Maco productions (la société) une lettre d'observation portant sur 59 chefs de redressement puis notifié le 9 décembre 2011 une mise en demeure d'avoir à payer 2 672 323 euros.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la mise en demeure du 9 décembre 2011 est régulière, et de valider l'ensemble des chefs de redressement autre que les chefs N° 39, 45 et 49, alors :
« 1°/ que la lettre de mise en demeure doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, elle doit préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, le redevable se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2011 - soit la somme de 2 356 516 € - diffère du montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre d'observations du 29 septembre 2011 - soit la somme de 2 262 776 € -, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant omis de prendre en considération au stade de la mise en demeure le crédit de cotisations de sécurité sociale de 93 740 € visé dans la lettre d'observations ; qu'en validant le redressement infligé à la société Maco productions à l'issue du contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en dépit de cette contradiction, défavorable pour la société, entre les montants de redressement visés dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2°/ que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au cotisant ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut la lettre de mise en demeure - et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue - sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce en validant le redressement infligé à la Société Maco productions à l'issue du contrôle de l'URSSAF en dépit de l'absence de toute précision dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure des modalités de calcul des majorations de retard de 315 807 € infligées à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1, R. 243-59 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir rappelé que l'URSSAF contestait toute discordance entre la lettre d'observations, la mise en demeure et l'avis de crédit notifié à l'entreprise dont l'utilisation pouvait prendre plusieurs formes au choix du cotisant, l'arrêt relève que la lettre d'observations du 29 décembre 2011 mentionne en conclusion un rappel de cotisations et de contributions d'un montant débiteur de 2 356 516 euros auxquels seront ajoutés les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-58 du code de la sécurité sociale, d'un montant créditeur de 93 740 euros, soit un solde débiteur de 2 262 776 euros, et que la mise en demeure du 9 décembre 2011, indiquant en objet l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et rappelant le contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et la notification des chefs de redressement du 29 septembre 2011, indique que la société est redevable d'un total de cotisation de 2 356 516 euros décomposés sur les trois années contrôlées, et que les sommes indiquées au titre du montant total débiteur, du montant créditeur et du solde débiteur qui en résulte exactement, au terme de la lettre d'observations, sont parfaitement compréhensibles et conformes, s'agissant du montant débiteur total de 2 356 516 euros, au montant figurant sur la mise en demeure au titre du rappel de cotisations, et qu'au vu de ces éléments, il n'existe pas de discordances de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure laquelle comprend les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
6. S'agissant des majorations de retard, l'arrêt ajoute que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure distincte, mais sont réclamées par la même mise en demeure du 9 décembre 2011, que celle-ci précise année par année le montant des cotisations auxquelles elles se rapportent de sorte que la société a connaissance de la nature, du motif et du montant de son obligation, étant précisé que le point de départ des majorations de retard résulte des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et est tiré de leur date d'exigibilité tandis qu'il s'agit nécessairement des majorations échues à la date de la mise en demeure elle même, aucun règlement n'étant intervenu à cette date.
7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a déduit à bon droit que la mise en demeure qui permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, était régulière.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'invalider le chef de redressement n° 39 « réduction Fillon : paramètre SMIC mensuel-temps de travail effectif inférieur à la durée légale du travail déduction faite des heures de pause » et de dire que la régularisation devrait être recalculée en écartant toute pondération du montant du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction, liée aux pauses rémunérés, alors « qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé sur la base de la durée effective du travail et ne peut englober les temps de pause ; que le coefficient de réduction n'est plus assis sur les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; qu'en jugeant que seules les heures rémunérées pouvaient être prises en compte et que la pondération opérée par l'URSSAF du montant du salaire minimum de croissance devait être recalculée pour tenir compte des temps de pause rémunérées, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13 , III, L. 241-15 et D. 241-7 ,I,1 du code de la sécurité sociale, le premier et le dernier dans leur rédaction applicable à la date de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses :
10. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. Le second de ces textes n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007.
11. Pour invalider le chef de redressement n° 39, l'arrêt énonce que, concernant le numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, il convient de prendre en compte les heures rémunérées sans opérer de distinction entre celles qui sont effectivement travaillées et les autres, et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire du montant mensuel du SMIC repris au numérateur de la formule de la réduction de cotisation sur les bas salaires les pauses rémunérées au sein de l'entreprise en application de l'accord du 30 septembre 1999.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société Maco productions ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invalide le chef de redressement n° 39 « réduction Fillon : paramètre SMIC mensuel-temps de travail effectif inférieur à la durée légale du travail déduction faite des heures de pause », dit que la régularisation devrait être recalculée en écartant toute pondération du montant du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction, liée aux pauses rémunérés, condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SAS Maco Productions la somme résultant du nouveau calcul du chef de redressement n°39, dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteraient également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 28 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Maco productions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maco productions et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR invalidé le chef de redressement n°39 « réduction Fillon : paramètre SMIC mensuel-temps de travail effectif inférieur à la durée légale du travail déduction faite des heures de pause » et d'AVOIR dit que la régularisation devrait être recalculée en écartant toute pondération du montant du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction, liée aux pauses rémunérés, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord pas de Calais à rembourser à la SAS Maco Productions la somme résultant du nouveau calcul du chef de redressement n°39, d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteraient également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
AUX MOTIFS QUE « concernant le numérateur, la société conteste le ratio de pondération appliqué par l'URSSAF au motif que les heures de pause rémunérées ne correspondent pas à du travail effectif et ne peuvent être prises en considération pour atteindre la durée légale du travail ; elle soutient, pour sa part, que les pauses rémunérées ne peuvent être déduites du montant mensuel du SMIC applicable ; elle fait valoir que l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale impose de prendre en compte les heures rémunérées et non uniquement les heures de travail effectif, le SMIC devant être calculé sur la base de la durée légale de travail en dehors de toute proratisation ; l'URSSAF soutient quant à elle, que les temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, le SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction doit être pondéré pour tenir compte du fait que le temps de travail effectif des salariés n'est pas égal à la durée de 35 heures ; il résulte des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l'espèce, que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant du salaire minimum de croissance lequel est corrigé à, proportion de la durée du travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail ; il convient en conséquence de prendre en compte les heures de travail rémunérées sans opérer de distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres ; en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de déduire du montant mensuel du SMIC repris au numérateur de la formule de calcul de la réduction les pauses rémunérées au sein de l'entreprise en application de l'accord du 30 septembre 1999 ; il convient donc de dire que la régularisation au titre de la réduction Fillon correspondant au point n°39 de la lettre d'observations devra être recalculée en écartant toute pondération du montant du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul liées aux pauses rémunérées » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé sur la base de la durée effective du travail et ne peut englober les temps de pause ; que le coefficient de réduction n'est plus assis sur les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; qu'en jugeant que seules les heures rémunérées pouvaient être prises en compte et que la pondération opérée par l'URSSAF du montant du salaire minimum de croissance devait être recalculée pour tenir compte des temps de pause rémunérées, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR invalidé le chef de redressement n°45 « comité d'entreprise : fixation forfaitaire de l'assiette : factures non probantes », d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord pas de Calais à rembourser à la SAS Maco Productions la somme de 1821 euros résultant de l'annulation du chef de redressement n°45 et d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteraient également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille quel qu'en soit le mode de financement dans les conditions déterminées par décret en conseil d'état ; pour s'opposer à ce chef de redressement tiré du défaut d'immatriculation du prestataire ayant assuré l'animation de la fête de Noël payé par le comité d'entreprise, la société rappelle qu'elle ne peut être tenue, en qualité d'employeur, d'acquitter des cotisations de sécurité sociale que si elle accorde un avantage aux salariés ; elle soutient que seul le comité d'entreprise, personnalité civile distincte doit éventuellement en répondre ; l'URSSAF fait valoir qu'à défaut d'immatriculation, les factures produites ne sont pas probantes ; en réplique, elle justifie la taxation forfaitaire sur le fondement de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale et rappelle que suite à une procédure de contrôle entre l'organisme et l'entreprise, celle-ci est seule responsable du paiement des cotisations dues au titre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à charge pour l'entreprise d'agir ensuite à l'encontre de celui-ci en remboursement ; en l'espèce, il résulte des constatations effectuées dans le cadre du contrôle que les prestations ainsi facturées ont bel et bien été réalisées deux années de suite par le même prestataire ; la sincérité des documents comptables produits est contestée par l'URSSAF à la suite d'investigations et vérifications auxquelles le comité d'entreprise n'était pas tenu ; par ailleurs ces prestations commandées et payées par le comité d'entreprise s'inscrivent dans le cadre des activités sociales et culturelles dont celui-ci exerce seul la gestion sans constituer un avantage susceptible de s'analyser en un complément de rémunération soumis à cotisations ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu à redressement ; la régularisation réclamée à ce titre à hauteur de 1 821 euros sera annulée » ;
1. ALORS QUE l'employeur est seul responsable du paiement des cotisations assises sur les avantages servis par le comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les documents comptables qui permettaient de justifier des dépenses effectuées en 2009 et 2010 par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes de Noël ne pouvaient être assimilées à des factures probantes ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré à l'encontre de la société Maco Productions que le comité d'entreprise n'était pas tenu de vérifier la sincérité des documents comptables relatifs aux dépenses qu'il avait engagées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.242-1 et R.242-5 du code de sécurité sociale ;
2. ALORS QUE sauf lorsqu'elles ont un caractère de secours attribué pour des situations dignes d'intérêt, les prestations servies dans le cadre des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise sont par principe soumises à cotisations sociales, peu important que ces prestations aient été commandées et payées par le comité d'entreprise ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, que dès lors que les prestations commandées et payées par le comité d'entreprise s'inscrivaient dans le cadre des activités sociales et culturelles dont il avait la gestion, elles ne pouvaient être soumises à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.242-5 du code de sécurité sociale ;
3. ALORS en tout état de cause QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Maco productions ne contestait pas le fait que l'irrégularité qui affectait les factures relatives aux dépenses engagées par le comité d'entreprise pour l'animation des fêtes de noël en 2009 et 2010 justifiaient le paiement de cotisations mais seulement que l'employeur puisse être tenu d'assurer le paiement des cotisations résultant d'une prestation servie par le comité d'entreprise (conclusions p.20) ; qu'en affirmant cependant que les prestations commandées et payées par le comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles ne constituaient pas un avantage susceptible d'être soumis à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.242-5 du code de sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maco productions (demanderesse au pourvoi incident éventuel).
Dans l'hypothèse où la Cour de cassation entendrait censurer l'arrêt sur le pourvoi principal, il serait fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR dit que la mise en demeure du 9 décembre 2011 est régulière et d'AVOIR validé l'ensemble des chefs de redressement autres que les chefs n° 39, 45 et 49 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la mise en demeure. L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret du 18 décembre 2009 prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est constant que la mise en demeure préalable doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais se réfère aux mentions indiquées sur la mise en demeure en soutenant que celle-ci est conforme aux exigences de la jurisprudence dès lors qu'y figurent la nature des cotisations, le motif, les périodes et le montant des cotisations réclamées. Elle relève que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce n'imposait pas la mention du mode de calcul des majorations et pénalités. Elle conteste toute discordance entre la lettre d'observations dont elle rappelle les montants repris en conclusion, la mise en demeure et l'avis de crédit notifié à l'entreprise dont l'utilisation peut prendre plusieurs formes au choix du cotisant. Elle souligne que le tableau dont entend se prévaloir la société ne réintègre pas les crédits de sorte que les montants ne peuvent coïncider. Elle ajoute que la saisine de la commission de recours amiable en contestation d'une partie des chefs de redressement notifiés à réception de la mise en demeure et le règlement effectué par la société démontrent la parfaite connaissance par celle-ci de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation. Pour sa part, pour contester la validité de la mise en demeure, la société MACO PRODUCTIONS fait valoir que l'addition des chefs de redressement figurant dans la lettre d'observations pour chaque année, déduction faite des crédits, ne correspondent pas à ceux figurant dans la mise en demeure tout comme ceux figurant sur l'avis de crédit adressé par courrier distinct. Elle soutient que la mise en demeure doit indiquer le montant dû par l'entreprise au terme du contrôle et non celles dues par l'URSSAF à celle-ci. Elle fait également valoir que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale exige que le montant des sommes réclamées soit indiqué dans la mise en demeure en ce compris les majorations de retard dont l'organisme doit justifier le mode de calcul rejoignant, à cet égard, les motifs retenus par les premiers juges qui relèvent que l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoit un taux différent pour les majorations de retard initiales et les majorations complémentaires que la mise en demeure doit distinguer pour permettre à l'entreprise d'en vérifier le montant. Elle ajoute que le montant des majorations de retard est nécessairement erroné dès lors qu'il résulte d'un montant de cotisations ne tenant pas compte des crédits reconnus à l'entreprise. En l'espèce, la lettre d'observations du 29 septembre 2011 mentionne en conclusion un rappel de cotisations et contributions : "d'un montant débiteur de 2.356.516 euros auxquels seront ajoutées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, d'un montant créditeur de 93.740 euros, soit un solde débiteur de 2.262.776 euros." La mise en demeure du 09 décembre 2011 indiquant en objet l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et rappelant le contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et la notification des chefs de redressement en date du 29 septembre 2011, indique que la société est redevable d'un total de cotisations de 2.356.516 euros décomposé sur les trois années contrôlées outre la somme de 315.807 euros également décomposée sur les trois années contrôlées. Les sommes indiquées au titre du montant total débiteur, du montant créditeur et du solde débiteur qui en résulte exactement, au terme de la lettre d'observations sont parfaitement compréhensibles et conforme, s'agissant du montant débiteur total de 2.356.516 euros, au montant figurant sur la mise en demeure au titre du rappel de cotisations dues. Le montant créditeur de 93.740 euros résultent des quatre régularisations totalement créditrices résultant des opérations de contrôle suivantes : n° 4 : FORFAIT SOCIAL : SOMMES INCLUSES A TORT : - 432 euros en 2009 et 3.738 euros en 2010, n° 13 : FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : RESTAURATION DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE PANIERS DE NUIT : - 1.779 euros en 2008, - 3.701 euros en 2009 et - 4.034 euros en 2010, n° 20 : ERREUR MATERIELLE DE REPORT OU DE TOTALISATION POLE EMPLOI : - 2.163 euros en 2008, n° 35 : TRAVAILLEUR MIGRANT PLURIACTIF : SALARIE TRAVAILLANT ET RESIDANT EN ALLEMAGNE ET TRAVAILLANT EN FRANCE : - 27.568 euros en 2008, - 26.715 euros en 2009 et - 23.610 euros en 2010, étant précisé que trois chefs de redressement comprennent une régularisation en partie créditrice qui est d'ores et déjà déduite dans le montant retenu pour le chef de redressement lui-même (n° 3, 12 et 37). Au vu de ces éléments, il n'existe pas de discordance de montants entre la lettre d'observations et la mise en demeure laquelle comprend les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant du montant des majorations de retard, il importe de relever que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure distincte mais sont réclamées par la même mise en demeure du 09 décembre 2011 de sorte que celle-ci précise année par année le montant des cotisations auxquelles elles se rapportent de sorte que la société a connaissance de la nature, du motif et du montant de son obligation, à cet égard, étant précisé que le point de départ des majorations de retard résulte des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale et est tiré de leur date d'exigibilité tandis qu'il s'agit nécessairement des majorations échues à la date de la mise en demeure elle-même aucun règlement n'étant intervenu à cette date. Dans ces conditions, la mise en demeure en date du 09 décembre 2011 est régulière. Le jugement déféré qui en a prononcé l'annulation doit, en conséquence, être infirmé » ;
1/ ALORS QUE la lettre de mise en demeure doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, elle doit préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, le redevable se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2011 - soit la somme de 2.356.516 € - diffère du montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre d'observations du 29 septembre 2011 - soit la somme de 2.262.776 € -, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant omis de prendre en considération au stade de la mise en demeure le crédit de cotisations de sécurité sociale de 93.740 € visé dans la lettre d'observations ; qu'en validant le redressement infligé à la société MACO PRODUCTIONS à l'issue du contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en dépit de cette contradiction, défavorable pour la société, entre les montants de redressement visés dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2/ ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au cotisant ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut la lettre de mise en demeure - et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue - sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce en validant le redressement infligé à la Société MACO PRODUCTIONS à l'issue du contrôle de l'URSSAF en dépit de l'absence de toute précision dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure des modalités de calcul des majorations de retard de 315.807 € infligées à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1, R. 243-59 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.
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