Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFPK
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
Société LA SOCIETE MOBILIS
Société MOBILIS BANQUE
Société MOBILIS GESTION
Société HEADOPS
C/
[Z] [G]
[N] [E]
[B] [W]
[D] [Y]
[L] [O]
[M] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LA SOCIETE MOBILIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société MOBILIS BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société MOBILIS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société HEADOPS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Représentant : Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 7], non comparant
M. [B] [W], demeurant [Adresse 4], non comparant
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024 après prorogation du 11 juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 3231/24 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre elles.
La S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ainsi que les membres élus du Comité Social et Economique (ci – après C.S.E) de l’Unité Economique et Sociale (ci – après U.E.S) des trois premières sociétés ont été convoqués à l’audience du 18 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024.
A cette audience, la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ont comparu représentées par leur conseil et ont sollicité le bénéfice de leur requête introductive d'instance.
A l'appui de leur demande, les sociétés requérantes font valoir que, par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal d’instance de Roubaix a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION. Elles souhaitent y intégrer la S.A.S HEADOPS avec laquelle elles partagent une unité économique et sociale. Elles précisent que le C.S.E de l’U.E.S. déjà constitué y est favorable.
Bien que régulièrement convoqués, les membres élus du C.S.E. de l’.U.E.S MOBILIS n’ont pas comparu, à l’exception de Madame [N] [E]. Elle a confirmé l’approbation du C.S.E à la modification du périmètre de l’U.E.S.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête introductive pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, date qui a été prorogée au 2 septembre 2024.
Les sociétés requérantes ont, par note en délibéré du 7 juin 2024, qu’elles avaient été autorisées à transmettre, communiqué à la juridiction de céans des pièces complémentaires afin de démontrer l’unité économique et sociale des quatre entités.
MOTIVATION :
L'article L2313-8 du Code du travail dispose que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La raison d’être de l’unité économique et sociale, notion d’origine prétorienne consacrée ultérieurement par la loi, est de permettre une représentation du personnel en relation directe avec la communauté de travail que peuvent former, ensemble, des salariés que seule l’appartenance à des structures juridiquement distinctes différencie.
L’unité économique et sociale entre ces entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces entités, et, en second lieu, par l’existence d’une communauté de travailleurs laissant transparaître une certaine solidarité des intérêts. La chambre sociale de la Cour de cassation dégage l’existence d’une unité sociale à partir d’indices tenant à la similitude ou l’identité de statut social et de conditions de travail, à la permutabilité des salariés entre les différentes entités ou encore à la gestion commune et centralisée du personnel qui implique, d’une part, le placement des salariés sous une direction unique et, d’autre part, leur soumission à une politique du personnel identique.
C'est à celui qui prétend qu'il existe une unité économique et sociale d'en rapporter la preuve.
L'existence de cette unité économique et sociale s'apprécie par ailleurs au jour de la requête introductive d'instance.
Par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal d’instance de ROUBAIX a reconnu une unité économique et sociale entre la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION.
S’agissant de l’unité économique, les sociétés requérantes présentent une unité de direction. En effet, la S.A.S HEADOPS est présidée par la S.A.S MOBILIS qui, elle – même, fait partie de l’U.E.S. précitée. En outre, elles exercent des activités similaires et complémentaires dans le secteur bancaire et financier relative à la gestion patrimoniale et la gestion de portefeuille des actionnaires familiaux du groupe MULLIEZ (confère pièces n°2 à 4 et 14 : statuts de la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION et kbis de la S.A.S HEADOPS).
S’agissant de l’unité sociale, les sociétés requérantes justifient d’une identité de statut conventionnel (convention collective nationale des métiers de la Banque IDCC2120), de la similitude des conditions de travail (même locaux et outils de travail), d’avantages sociaux identiques (confère pièces n°7 et 9 relatives aux titres restaurants et à la couverture frais de santé et prévoyance), d’une permutabilité entre les salariés (confère pièces n°7 et 13 : bulletins de salaire du directeur général de la S.A.S HEADOPS ainsi que d’un employé « leader pilotage, finance et stratégie » faisant état de la reprise de leur ancienneté chez la S.A.S MOBILIS) ainsi que d’une gestion commune et centralisée du personnel (confère pièces n°10 à 12 et n°16 sur la mutualisation des outils informatiques ressources humaines et la participation de la S.A.S HEADOPS aux instances et structures déjà existantes).
Il résulte de ces éléments l’existence d’une unité économique et sociale entre la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION et la S.A.S HEADOPS.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête.
Il convient en outre de rappeler qu'en cette matière, le Tribunal statue sans frais, en application de l'article R 2314-25 du Code du travail, et que s'agissant de la reconnaissance d'une unité économique et sociale, le tribunal statue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONSTATE l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ;
DIT que les élections du Comité Economique et Social devront se tenir au sein de cette Unité Economique et Sociale ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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