Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04542
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZG
AFFAIRE :
S.C.P. [H]-RUCKER-[M]-VALENT
C/
Epoux [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/06614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
-la SELARL DES DEUX PALAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.P. [H]-RUCKER-[M]-VALENT
prise en la personne de son gérant, Me [D] [M], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 377 626 775
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0399
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
et
Madame [G] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 117260
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Charrues [P] a été créée en 1970 par M. [Z] [P] sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) avant d'être transformée en société anonyme en 1972. M. [R] [P], son fils, en est devenu le président directeur général (PDG) en février 1991.
La société mère avait deux filiales, l'une en Angleterre et l'autre en Espagne (la société [P] Iberica), dont M. [R] [P] était le gérant. Son frère, M. [Z]-[V] [P], était PDG de la société Gemap constituée en 1975 dont l'activité était la commercialisation de charrues en France et dans les pays francophones.
En novembre 1999, M. [F] [K] a pris la place de M. [Z]-[V] [P],
démissionnaire, à la tête de la société Gemap et en février 2000 celle de M. [R] [P], révoqué par les actionnaires, à la tête de la SA Charrues [P].
A la suite de plusieurs audits et d'un contrôle fiscal, M. [F] [K] a refusé les comptes et déposé le bilan des deux sociétés qui ont été déclarées en redressement judiciaire en novembre 2000.
Par jugement du 7 novembre 2001, le tribunal a adopté un plan de redressement par apurement des passifs avec fusion-absorption des sociétés Gemap et Charrues [P] dans le cadre d'une SARL détenue par M. [F] [K] à hauteur de 67 % et par la famille [P] à hauteur de 33 %, plan résolu par jugement du 31 mars 2004.
Par jugement définitif du 25 juin 2004, M. [R] [P] a été déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir notamment fait établir par la succursale espagnole de la SA
Charrues [P] des fausses factures de prestation de services entre le 1er août 1997 et le 31 août 1999 et en avoir fait usage.
La société [P] Iberica a décidé en février 2004 de sa dissolution et de sa liquidation. Cette décision a été annulée par le tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) le 14 juillet 2005, saisi par M. [R] [P]. Celui-ci a saisi, le 15 janvier 2007, le tribunal de commerce de Saragosse d'une action sociale ut singuli diligentée contre M. [F] [K] aux fins de recouvrer une perte de plus de 737 000 euros.
Par jugement définitif du 25 février 2008, le tribunal de commerce de Saragosse a condamné M. [K] à payer à la société [P] Iberica la somme de 1 079 708,49 euros.
M. [R] [P] a poursuivi l'exécution de cette condamnation en France. C'est dans ces circonstances que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nantes par jugement rendu le 25 mai 2009 a retenu que le jugement espagnol du 25 février 2008 était revêtu de la force exécutoire sur le territoire national en application de la procédure de certification prévue par les articles 6-9-10 et 11 du règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, cette décision espagnole pouvant ainsi donner lieu à exécution forcée sur le territoire d'un autre Etat membre sans nécessité de recourir à la procédure d'exequatur. Au terme de ce jugement, il a été jugé, en particulier, que la demande de M. [K] tendant à obtenir l'annulation des commandements de payer délivrés par M. [P] au fondement de différents moyens tirés du défaut de qualité à agir de M. [P], de l'absence d'existence légale de la société [P] Iberica, pour le compte de laquelle il agissait, et l'irrégularité de la créance nullement liquide devait être rejetée ; que les commandements de payer délivrés par M. [P] et le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation signifié le 9 avril 2009 sur la base du titre exécutoire issu du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 étaient valables.
Par acte du 11 juillet 2011, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la société civile professionnelle (SCP) [H] Rucker et Associés (ci-après, autrement nommée, la 'SCP [H]-Rucker') à laquelle ils ont reproché d'avoir commis des fautes dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié dans la gestion de la procédure ayant amené au jugement du 25 février 2008.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré M. [R] [P] coupable de faits d'escroquerie au jugement commis le 15 janvier 2007 à [Localité 9] et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction en payant à M. [F] [K] et son épouse, parties civiles, les sommes de 1 079 708,49 euros et 7 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la cour d'appel d'Angers a confirmé la culpabilité de M. [P], réformé la peine en prononçant une amende de 6 000 euros et infirmé le jugement s'agissant des dommages et intérêts, n'allouant aux parties civiles qu'une somme de 4 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer sur la demande des époux [K] tendant à voir condamner la SCP d'avocats « à les garantir de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) du 25 février 2008 » jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire opposant le ministère public et les époux [K] à M. [R] [P], a condamné la SCP à payer à M. [K] la somme de 50 172,70 euros à titre de dommages et intérêts et à M. et Mme [K] celles de 10.000 euros et 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral et sursis à statuer sur leurs demandes formées au titre des frais irrépetibles.
Il a, dans sa motivation, considéré que la SCP avait commis des fautes, fixé à 80% la perte de chance subie par M. et Mme [K], estimé que le caractère actuel et certain du préjudice financier était établi par le caractère définitif du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saragosse, que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il convenait d'éviter le risque de double indemnisation.
Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 11 mars 2014 en ce qui concerne la faute de la SCP et le lien de causalité et porté le préjudice de perte de chance à 90% au lieu de 80%.
Elle a réformé la décision de sursis et a évoqué la demande de réparation, objet du sursis.
Elle a condamné la SCP à payer les sommes de 54 991,13 euros au titre du préjudice financier et de 1 453,14 euros de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol.
Elle a observé que les époux ne demandaient plus que la SCP soit condamnée à les garantir de toutes mesures d'exécution et estimé que la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce ne représentait plus une menace sérieuse compte tenu du caractère irrévocable de la condamnation pénale et de l'extension de la liquidation judiciaire.
Par arrêt du 17 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête présentée par M. et Mme [K] qui demandaient que soit expurgé le dispositif de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence aux conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et précisément la phrase « Y ajoutant Condamne la SCP [H] Rucker et Associés à payer à M. [K] la somme de 1 453,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et que soient expurgés les motifs de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence « aux conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et précisément la phrase suivante : « la cour observe qu'elle ne se trouve saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux [K] en réparation des préjudices financiers, physique et moral que leur a occasionné la menace de cette mise à exécution ».
Par arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation, saisie par les époux [K], a cassé et annulé l'arrêt du 26 mai 2016 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [K] tendant à obtenir que la SCP les garantisse de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008.
Elle a dit n'y avoir lieu à renvoi et à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer et dit que l'instance serait reprise devant le tribunal de grande instance de Versailles saisi par la partie la plus diligente.
Elle a jugé qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Rejeté la fin de non recevoir,
- Condamné la SCP [H] Rucker et Associés à payer à M. [F] [K] la
somme de 1 324 995 euros en réparation de son préjudice,
- Condamné la SCP [H] Rucker et Associés à payer à Mme [G] [K] et à M. [F] [K] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caron Faugeras Fournier,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCP [H]-Rucker- [M]-Valent a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2018 à l'encontre de M. et Mme [K].
Par un arrêt rendu le 5 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- Sursis à statuer sur les demandes de M. et Mme [K] jusqu'à ce que la société créancière tente de mettre à exécution le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saragosse en date du 25 février 2008,
- Réservé toutes les demandes,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 26 novembre 2020 et dit qu'à défaut à cette date d'opposition des parties, la procédure sera mise hors du rôle,
- Réservé les dépens.
Par une ordonnance de radiation rendue le 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la radiation de l'affaire.
M. et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation le 29 juin 2021 à l'encontre de
l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 12 janvier 2023, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a déclaré irrecevable le pourvoi et condamné M. et Mme [K] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022, la SCP [H]-Sucker-[M]-Valent a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
Par une ordonnance d'incident rendue le 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en
état de la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n°Z2118759 formé le 29 juin 2021 par M. et Mme [K],
- Renvoyé l'affaire à la conférence du 16 février 2023 pour faire le point sur le dossier,
Comme indiqué précédemment, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023 (48 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [H]-Sucker-[M]-Valent demande à la cour de :
- La dire recevable et fondé en son appel ;
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 2016, partiellement cassé ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2017, devenu définitif ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 prononçant la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 2016 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à obtenir que la SCP [H] Rucker & Associés les garantisse de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008' ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 janvier 2013 qui déboute M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice matériel, devenu définitif après rejet du pourvoi de M. [P] contre cet arrêt par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2020 qui a sursis à statuer dans l'attente de la démonstration par les époux [K] de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de Saragosse du 25 février 2008,
Vu la décision en date du 18 mai 2010 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Iberica [P], bénéficiaire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008 ;
Vu l'article L.111.4 du code civil des procédures d'exécution ;
Vu l'extrait du RCS de la société [P] du 30/06/2019 (pièce n°11), dont il ressort que la liquidation judiciaire de la société [P] et par extension la société [P] Iberica, a été clôturée pour insuffisance d'actifs à la date du 15/05/2019, et qu'à la même date, les sociétés [P] et sa filiale ont été radiées ;
- Constater que le jugement, sur lequel les époux [K] fondent l'appel en garantie qu'ils dirigent contre la SCP [H]-Rucker-[M]-Valent rendu le 25 février 2008, se trouve privé d'effet, alors qu'il s'est écoulé plus de 10 ans depuis le jour où ce jugement est devenu exécutoire ;
- Dire que les commandements délivrés à la demande de M. [P], qui n'avait pas qualité pour poursuivre, personnellement, l'exécution de ce jugement, et dont les initiatives ont été désapprouvées par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Iberica [P] n'ont pas interrompu la prescription, alors que les actes interruptifs devaient émaner de la société Iberica [P], en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Me [B] [A], qui n'est pas l'auteur de ces actes ;
- Dire que le jugement rendu par le JEX du tribunal de grande instance de Nantes, le 25 mai 2009, aurait-il interrompu la prescription, ainsi que jugé à tort par le tribunal de grande instance de Versailles, se trouve lui-même dépourvu d'effet, à la date du 25 mai 2019, alors qu'il a été rendu il y a plus de dix ans ;
- Dire qu'une saisie en date du 24 juin 2010, simplement citée, ni produite, ni communiquée, n'a pas été validée, et n'a fait l'objet d'aucun acquiescement de la partie débitrice ; qu'elle est incontrôlable ;
- Dire qu'elle n'a pu interrompre la prescription;
- Dire que les pièces 86 à 94, dont fait état M. [K] dans ses conclusions signifiées après la clôture de la procédure, pour certaines inconnues, sans lien direct avec l'exécution du jugement du tribunal de Saragosse du 25/02/2008, n'ont pas interrompu la prescription ;
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
- Dire que la société [P] Iberica, radiée du RCS, après clôture de la liquidation judiciaire de la société [P], et de sa filiale, se trouve dépourvue de la capacité d'ester en justice, et ne peut dès lors poursuivre M. [K] en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 septembre 2008 ;
En tout cas,
- Dire que les époux [K] n'ont subi aucun préjudice tant qu'ils n'auront pas réglé la dette dont ils sont redevables à l'égard de la société Iberica [P], et qu'ils n'auront pas à payer, alors qu'il s'est écoulé plus de 10 ans depuis le jour du prononcé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, et que la société [P] Iberica, radiée du RCS, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut plus poursuivre en justice les époux [K] ;
- Dire que le préjudice dont se plaignent les époux [K] qui n'est ni actuel, ni certain, n'est pas indemnisable ;
Subsidiairement,
- Dire que l'avocat ne peut être tenu à garantie que dans les limites de la perte de la somme de 607 191,73 euros, sous réserve que M. [K] en soit redevable, alors que le jugement rendu par le tribunal de Saragosse le 25/02/2008 n'a plus d'effet ;
- Dire que sont hors garantie les intérêts et les frais de poursuites dont sont redevables les époux [K], tenant à l'inexécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, condamnant personnellement M. [K] qui a délibérément refusé d'exécuter cette décision, qui ne l'est toujours pas, imaginant que l'avocat devrait s'en acquitter, sans qu'il ait lui-même à débourser une somme quelconque ;
- Dire que l'Avocat ne peut être tenu de payer ladite somme, qu'après règlement par M. [K] de sa dette à l'égard de la société Iberica [P], à charge par lui de faire valoir tous les moyens propres à faire échec à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, et dépourvu d'effet par application de l'article L.111.4 du code des procédures civiles d'exécution, et alors que la société [P] Iberica, radiée du RCS, dépourvue de la capacité d'ester en justice, ne peut plus lui réclamer ;
- Constater que les époux [K] ne peuvent invoquer la garantie de la société d'avocats, alors que n'ayant pas exécuté la condamnation à leur charge, ils sont dépourvus de droits, seraient-ils sous la menace de l'exécution du jugement rendu le 25 février 2008 par le tribunal de Saragosse, alors qu'il y a là qu'une éventualité, à laquelle ils seront en mesure de faire échec, alors que ce jugement rendu il y a 20 ans, n'est dépourvu d'effet, que la société qui en était bénéficiaire n'a plus d'existence légale ;
- Dire irrecevable et mal fondé l'appel incident des époux [K], et les Débouter de
toutes leurs prétentions ;
- Condamner les époux [K], tenus in solidum, à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. et Mme [K] n'ont pas conclu de nouveau depuis le 22 avril 2020.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020 (23 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [K] invitent cette cour, au fondement des articles 1147, 1382, 1985 et 1991 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, 1351, 2240, 2244 du code civil, 412 et 480 du code de procédure civile, L. 111-3, L.111-4 et L.141-2 du code des procédures civiles d'exécution, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le jugement du 11 mars 2014, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2016, l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2017, à :
- Confirmer le jugement du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf :
* en ce qu'il a omis de statuer sur le caractère interruptif de prescription des actes de reconnaissances de dette de M. [K] inclus dans ses différentes conclusions ;
* en ce qu'il n'a pas condamné aux intérêts ayant couru depuis le 8 décembre 2016 et à ceux qui continuent et continueront de courir ;
-Débouter la SCP [H]-Rucker de toutes fins de non recevoir et de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Condamner la SCP [H]-Rucker à payer à M. [K] la somme de 1 324 994,99 euros en réparation de son préjudice résultant des conséquences financières du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 sauf à parfaire par l'huissier instrumentaire au regard des intérêts qui courent ;
- Condamner la SCP [H]-Rucker à leur payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Les dispositions du jugement qui rejettent la fin de non recevoir opposée par la SCP [H]-Rucker ne sont pas querellées.
La SCP [H]-Rucker sollicitent l'infirmation du jugement qui la condamne à verser à M. et Mme [K] diverses sommes soit 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 324 995 euros en réparation du préjudice et à payer les dépens. Statuant à nouveau, elle demande le rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [K].
M. et Mme [K] poursuivent la confirmation du jugement sauf sur les intérêts de la condamnation principale prononcée qui, selon eux, continuent à courir, et sur le caractère interruptif de prescription des actes de reconnaissance de dette de M. [K].
A titre liminaire,
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler qu'il a été jugé de manière définitive par le jugement rendu par le tribunal de Versailles le 11 mars 2014 que M. [H], avocat, a manqué à son obligation d'information et de conseil.
S'agissant de la demande de M. et Mme [K] portant sur la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol (jugement du 25 février 2008 rendu par le tribunal de commerce de Saragosse qui condamne M. [K] à payer à la société [P] Iberica la somme de 1 079 708,49 euros), il ressort de la procédure que le tribunal judiciaire de Versailles, par le jugement du 27 novembre 2018, déféré, a condamné la SCP [H]-Rucker à verser à M. [K] la somme de 1 324 995 euros à ce titre, considérant ce préjudice financier comme actuel et certain et correspondant à 90% des condamnations mises à sa charge dont le montant atteignait le montant de 1 472 896,03 euros tel que calculé par l'huissier en charge du recouvrement de la créance.
Sur appel de ce jugement, interjeté par la SCP [H]-Rucker, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 5 novembre 2020 a sursis à statuer sur le préjudice dans l'attente de la mise à exécution par la société [P] Iberica des causes du jugement espagnol.
Le pourvoi de M. et Mme [K] contre cet arrêt a été déclaré irrecevable.
L'objet des discussions soumis à cette cour porte donc sur le préjudice allégué par M. et Mme [K].
Sur le caractère actuel et certain du préjudice financier allégué par M. [K]
Pour retenir l'existence d'un préjudice financier actuel et certain subi par M. [K], le tribunal a retenu que :
* le jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 avait un caractère définitif ;
*le risque d'une double indemnisation était écarté dès lors que l'instance pénale avait définitivement statué, la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers ;
* l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution s'applique et le caractère exécutoire du jugement de Saragosse n'est pas contesté ;
* le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la validité des commandements litigieux ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation signifié le 9 avril 2009 sur la base du titre exécutoire issu du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 ;
* les actes d'exécution initiés par M. [P] en exécution du jugement de Saragosse ont interrompu la prescription ; la dernière saisie attribution date du 24 juin 2010 de sorte que la créance de la société [P] Iberica contre M. [K] ne peut se prescrire que le 24 juin 2020 ;
* la société [P] Iberica n'a pas renoncé au bénéfice de la décision de Saragosse et si l'assemblée générale du 18 mai 2010 a ordonné à M. [P] de cesser les actes d'exécution diligentés contre M. [K], rien n'empêche le liquidateur de cette société de reprendre l'exécution à l'encontre de ce dernier.
Le tribunal en a dès lors conclu que M. [K] justifiait d'un préjudice financier actuel et certain, évalué à 90% des condamnations mises à sa charge soit 90% de la somme de 1 472 896,03 euros, de laquelle il a déduit 611,14 euros que la SCP [H]-Rucker avait été condamnée à verser par décision du 11 mars 2014. En définitive, il a condamné la SCP [H]-Rucker à payer 1 324 998 euros à M. [K].
' Moyens des parties
La SCP [H]-Rucker fait grief au jugement de retenir l'existence d'un préjudice financier actuel, réel et certain subi par M. [K] alors que ce dernier n'en justifie pas d'autant plus que le jugement litigieux est devenu inexécutable à son encontre.
Selon elle, le jugement déféré précise que la dernière saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement de Saragosse date du 24 juin 2010 ce qui constitue le dernier acte interruptif de prescription de 10 ans de sorte que le jugement espagnol aurait dû être exécuté avant le 24 juin 2020 sauf nouvel acte d'exécution régularisé, ce qui n'est pas justifié. Il s'ensuit, selon elle, que le jugement espagnol est devenu inexécutable.
Elle fait valoir que M. [K] ne justifie pas avoir dû verser des sommes en exécution du jugement espagnol et elle rappelle que, comme l'a indiqué la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2020, le préjudice revendiqué ne résulte pas de cette condamnation, mais de son exécution. Or, la SCP [H]-Rucker souligne que faute pour M. [K] de justifier avoir dû exécuter cette décision sa demande ne peut être que rejetée.
A titre subsidiaire, elle observe que le quantum du préjudice réclamé est contestable car le tribunal de Saragosse a condamné M. [K] à régler la somme de 737 373,49 euros ; que les intérêts sur cette somme résulte du refus de M. [K] à payer sa dette. Il s'ensuit, selon elle, que seul le principal est constitutif d'un préjudice, pas les intérêts. En outre, elle souligne que le calcul des intérêts est obscur et, par voie de conséquence, le montant des intérêts réclamés, soit 486 331,48 euros, ne pourra qu'être rejeté.
La SCP [H]-Rucker invite également la cour à rejeter la demande de M. [K] portant sur les frais exposés pour les besoins de sa défense ou sous la contrainte d'une condamnation qu'elle a subie parce que M. [K] ne justifie pas de la réalité des sommes qu'il prétend avoir versées à ce titre (245 791,04 euros).
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas statué sur le caractère interruptif de prescription de ses actes de reconnaissance de dette inclus, en particulier, dans ses dernières conclusions devant cette cour, et en ce qu'il n'a pas condamné la SCP [H]-Rucker au paiement des intérêts ayant couru depuis le 8 décembre 2016 et à ceux qui continuent et continueront de courir.
M. [K] soutient avoir régulièrement reconnu le principe de sa dette de sorte que chaque acte par lequel il reconnaît les droits du créancier fait courir un nouveau délai conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil. Ainsi, selon lui, par ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2020, M. [K], qui reconnaît la créance de la société [P] Iberica, a fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans. Il s'ensuit, selon lui, que les droits de cette société peuvent être exercés jusqu'en avril 2030.
M. [K] fait en outre valoir que :
* la société [P] Iberica n'a pas renoncé au bénéfice de la décision de Saragosse et conserve sa capacité à agir contre lui ;
* la société [P] Iberica a toujours le droit et la capacité de poursuivre le recouvrement de sa créance contre lui ;
* le fait qu'il n'ait pas payé la société [P] Iberica n'affecte nullement le caractère actuel et certain de son préjudice.
' Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient M. [K], ses écritures devant cette cour ne peuvent avoir aucun effet interruptif dès lors que le créancier n'est pas dans la cause et surtout parce qu'elles sont inopérantes. En effet, peu important qu'il reconnaisse ou non le principe de la créance de la société [P] Iberica, par un jugement aujourd'hui définitif du 25 février 2008 du tribunal de commerce de Saragosse, exécutoire sur le territoire national, il a été définitivement statué tant sur le principe que sur le quantum de la créance de la société [P] Iberica à son encontre. Ce sont donc les actes d'exécution de cette décision qui sont de nature à interrompre le délai de prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit, en particulier, que l'exécution des jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (ce qui en l'espèce n'est ni soutenu ni justifié).
Or, il ne résulte ni de la procédure, ni des écritures des parties, ni des productions que la société [P] Iberica a tenté de mettre à exécution le jugement de Saragosse postérieurement au 24 juin 2010. Au reste, comme le relève très justement la SCP [H]-Rucker, si M. [K] évoque une saisie exercée le 24 juin 2010, ce qui a été considéré comme acquis par le premier juge (page 9 du jugement), ce fait étant contesté par l'appelante, il revenait à M. [K] de justifier de la réalité de celle-ci devant cette cour. Or, il est clair que M. [K] se garde bien de produire cet acte ou tout acte de saisie postérieur à cette date. Il s'ensuit que l'exécution de ce jugement ne peut plus être poursuivie puisque plus de dix ans se sont écoulés à compter du dernier acte interruptif de prescription.
Ainsi que cette cour l'a observé dans son arrêt du 5 novembre 2020, les demandes de M. et Mme [K] ont évolué entre la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles et la présente procédure en ce qu'ils ne sollicitent plus la condamnation de la SCP [H]-Rucker à les garantir de toute mesure d'exécution du jugement prononcé par le tribunal de Saragosse, mais sa condamnation à leur payer une somme correspondant (sous réserve de la perte de chance) aux sommes dues au titre du jugement rendu le 25 février 2008 par le tribunal de commerce de Saragosse.
Cependant, le préjudice financier allégué par M. [K] résulte non de la condamnation elle-même, mais de son exécution.
Or, force est de constater que M. [K] ne justifie toujours pas avoir dû exécuter les causes du jugement du tribunal de commerce de Saragosse. En particulier, il ne démontre pas que depuis la dernière saisie-attribution pratiquée en exécution de ce jugement, selon lui le 24 juin 2010, le représentant légal de la société [P] Iberica a tenté d'exécuter les causes du jugement espagnol, ni qu'il a versé des sommes en exécution de cette décision espagnole.
Il s'ensuit que le préjudice financier que M. [K] allègue aujourd'hui n'est ni actuel, ni certain.
Le demande de M. [K] sera dès lors rejetée.
Le jugement qui condamne la SCP [H]-Rucker à verser la somme de 1 324 995 euros en réparation de son préjudice sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [H]-Rucker.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. [K] en réparation des conséquences financières du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 ;
CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,