Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/412
N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BL
MD/CD
Décision déférée du 17 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres
( F 20/00108)
B. HERBAY
Section Commerce
S.A.S. BOULANGERIE PÂTISSERIE [L]
C/
[Y] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me BOONSTOPPEL,
Mme [U] (LR/AR)
Le 10/11/23
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIE PÂTISSERIE [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame MEKHFI, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [Y] [W] a été engagé à compter du 27 mai 2019 par la SAS Boulangerie pâtisserie [L], en qualité de boulanger tourier, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier du 4 juillet 2020, M. [W] a notifié sa démission et sollicité le paiement de 69 heures de travail qu'il prétend avoir réalisées du 6 au 25 mai 2019, soit avant la date d'embauche stipulée dans l'acte d'engagement.
Par courrier du 20 juillet 2020, le syndicat CFDT a adressé une lettre à la société Boulangerie pâtisserie [L] aux termes de laquelle il lui a demandé de régler au salarié les 69 heures de travail qu'il revendiquait.
Par courrier du 29 juillet 2020, Mme [L], la dirigeante de la société, s'est opposée à la demande du salarié.
Par courriers des 8 et 26 octobre 2020, de nouveaux échanges ont eu lieu entre la CFDT et l'employeur.
Le 17 décembre 2020, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres pour solliciter le paiement des heures de travail réalisées du 6 au 25 mai 2019, ainsi que diverses autres sommes.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, a :
- condamné la SAS Boulangerie pâtisserie [L] à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
* 900 € au titre des heures effectuées du 6 au 25 mai 2019,
* 9.522 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Boulangerie pâtisserie [L] à remettre à M. [W] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et une attestation rectifiés ;
- condamné la société aux entiers dépens et à payer à M. [W] la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mai 2022, la SAS Boulangerie pâtisserie [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, la SAS Boulangerie pâtisserie [L] demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € au titre de la première instance et la somme de 3.000 € au titre de l'appel.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 août 2022, M. [Y] [W] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, par conséquent :
- de condamner la SAS Boulangerie pâtisserie [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 900 € au titre des heures effectuées du 6 au 25 mai 2019,
* 1.587 € à titre de dommages et intérêts,
* 9.522 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la SAS Boulangerie aux entiers dépens, en ce compris les actes, significations et procédures d'exécution éventuels, et à lui payer la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'assortir les condamnations pécuniaires des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ou à compter de la notification de la décision à intervenir, selon la nature des sommes allouées.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCSION
Sur l'existence d'heures travaillées avant l'embauche du 27 mai 2019 :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, M. [W] soutient avoir travaillé pour la société Boulangerie pâtisserie [L] du 6 au 25 mai 2019, soit avant le début de la relation de travail fixée par les parties au 27 mai 2019 : « M. [W] [Y] est engagé à compter du 27/05/2019 » (article 1 du contrat de travail à durée indéterminée).
Le salarié produit tout d'abord des relevés de géolocalisation issus de son téléphone portable sur la période du 6 au 25 mai 2019.
Toutefois, la cour constate que ces extraits édités tardivement le 21 février 2020 ne sont pas fiables en ce que les données récoltées sont aisément modifiables par l'utilisateur et présentent des incohérences sur lesquelles M. [W] ne s'explique pas : par exemple, l'extrait relatif au 10 mai 2019 renseigne que le salarié est arrivé à vélo à la Boulangerie [L], mais qu'il en est reparti en voiture ; le 21 mai 2019, le salarié s'est rendu à la Boulangerie [L] en voiture, puis il en est reparti à vélo.
L'intimé verse au débat l'attestation de M. [N], lequel expose notamment que Mme [L], la gérante, lui a demandé de faire un mois de stage gratuit dans la société, ce qui ne donne aucune information sur la présence de M. [W] dans l'établissement sur la période du 6 au 25 mai 2019. Au surplus, il ressort des propres productions de l'intimé que le stage réalisé par M. [N] au sein de la Boulangerie [L] a été encadré par la Mission locale Tarn Sud et a duré moins de quinze jours (du 3 au 15 juin 2019).
M. [W] produit également l'attestation régulière de M. [X] ayant travaillé du 8 mai au 30 septembre 2019 au sein de la Boulangerie [L], lequel écrit, sans indiquer précisément avoir travaillé avec M. [W] entre le 6 et le 25 mai 2019 : « À mon arrivée dans l'entreprise le 8 mai. J'avais aucune qualification ('). J'ai vite été seul avec [Y] pour travailler ('). Je me souviens qu'à mon arrivée, [Y] avait déjà pris ses marques ».
M. [X] ajoute que l'intimé « notait toute sa journée dans un agenda bleu » sur lequel Mme [L] y renseignait les productions journalières.
Le salarié communique aux débats des extraits dudit agenda, mais ceux-ci ne concernent pas la période litigieuse et un document dactylographié, établi de son propre chef, dans lequel il présente les tâches qu'il prétend avoir réalisées entre les 6 et 25 mai 2019 mais qui n'est corroboré par aucun autre élément objectif précis.
M. [W] produit en outre une capture d'écran de conversations SMS en date des 20 et 27 mai 2019 qui ne permettent pas d'identifier les auteurs et destinataires de ces messages, voire d'établir la présence de M. [W] dans l'entreprise au cours de la période litigieuse.
Enfin, le salarié ne démontre aucunement que Mme [L] se serait engagée à lui « donner 900 € en espèces » en contrepartie du « bon travail » accompli. Le salarié affirme avoir réclamé cette somme dès le 27 mai 2019, mais il n'en justifie pas, la première sollicitation en ce sens étant celle portée dans son courrier de démission du 4 juillet 2020 : « je compte sur vous pour intégrer en détail dans le solde de tout compte, la période effectuée du 6 mai au 25 mai 2019, pour un total de 69 heures de travail non réglé encore à ce jour », précision faite qu'au mois d'octobre 2020, Mme [L] a remis au salarié un chèque de 50 € en contrepartie de deux heures de test professionnel effectués selon elle par le salarié, le 24 mai 2019.
Le salarié ne produit aucune autre pièce utile permettant d'affirmer l'existence d'une prestation de travail rémunérée au sein de la boulangerie [L], avant le 27 mai 2019.
En réponse, la société verse aux débats deux documents rédigés et signés par le salarié, le 26 mai 2019, aux termes desquels il « atteste sur l'honneur » avoir été « débauché par la SAS Boulangerie [L] » pour travailler en qualité de boulanger tourier à compter du 27 mai 2019 et avoir reçu les clés de l'établissement le 26 mai 2019.
De surcroît, la cour constate que sur la période litigieuse, M. [W] travaillait à temps complet au sein de la société Cote Boulange (contrat de travail avec la SAS Cote Boulange expirant au 25 mai 2019 + certificat de travail de cette société) ; il ne communique pas le planning de travail chez son précédent employeur, lequel aurait permis de vérifier sa disponibilité aux heures auxquelles il prétend avoir travaillé pour la société appelante.
La société Boulangerie [L] produit en outre les attestations de MM. [K], pâtissier de la société, Avizou, ancien boulanger de l'entreprise et Camarasa, commercial visitant la boulangerie, lesquels affirment de manière explicite et convergente ne pas avoir constaté la présence de M. [W] au sein de l'établissement avant le 27 mai 2019.
Eu égard à l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour se heurte à la carence probatoire du salarié dont les éléments produits, lesquels sont largement combattus par ceux de l'employeur, ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une prestation de travail rémunérée, sous la direction de Mme [L], avant la date d'embauche fixée d'un commun accord le 27 mai 2019.
M. [W] sera débouté de sa demande et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié sollicite une indemnité de travail dissimulé au seul motif que les heures de travail qu'il prétend avoir réalisées du 6 au 25 mai 2019 n'ont pas été déclarées.
L'existence d'une prestation de travail rémunérée n'étant pas caractérisée sur cette période, la demande indemnitaire sollicitée par le salarié sera rejetée en conséquence.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
Le salarié expose qu'il ne sollicite pas la réparation de préjudices qui découlent de la perte de son emploi, mais des préjudices « financiers, moraux et physiques subis ».
D'abord, le salarié expose que l'employeur n'a « à aucun moment dénoncé auprès de la CPAM son arrêt maladie », ce qui, à défaut de plus amples explications et preuves à l'appui, empêche de caractériser une faute et un préjudice.
Ensuite, le salarié affirme que les nombreux courriers échangés entre lui ou la CFDT et l'employeur l'ont angoissé, ce qu'il n'établit par aucun élément objectif tel qu'un certificat médical.
Enfin, il argue que « l'attitude et les propos tenus par Mme [L] » auprès de son ancien employeur ont dissuadé ce dernier de le rembaucher, de sorte qu'il a perdu sa promesse d'embauche et s'est retrouvé sans emploi. Ces allégations ne sont absolument pas établies.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à défaut d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
M. [W], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre de ce procès qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [W] de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel
Déboute la SAS Boulangerie [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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