Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-23.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.682
Date de décision :
9 mars 2023
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CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° A 21-23.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.682 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [C],
2°/ à Mme [I] [K], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Activ'Syndic, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [C] après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
M. et Mme [C] ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [W] fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de démolition, sous astreinte, du mur de clôture, de remise à niveau du sol et de démolitions de constructions prétendument édifiées sur les parties communes par M. et Mme [C] au-delà du permis de construire et notamment une construction à usage d'habitation à l'arrière de leur maison ;
1°) Alors que Mme [W] faisait valoir que la société Spi, venderesse, avait construit le mur de soutènement mitoyen avec la parcelle appartenant aux consorts [U], situé le long du chemin d'accès aux maisons, côté Nord, et que le mur litigieux, situé le long du chemin d'accès aux maisons, côté Sud, avait été construit par les époux [C] lors de la construction de leur maison (concl., p. 4 § 1, p. 23 à 28) ; que Mme [W] produisait ainsi une attestation du 13 octobre 2008 de M. [Y] (pièce n° 44), « mandaté par la société Spi », pour procéder aux prestations suivantes, lesquelles étaient limitativement énumérées : « terrassement et mise en forme des plateformes, VRD, voies, mur de soutènement au Nord de la voie limite propriété [U], mur d'entrée et portail de la copropriété », la lettre de la société Spi du 5 octobre 2000 (pièce adverse n° 70) qui mentionnait qu'elle avait construit un « mur mitoyen », à savoir nécessairement le mur mitoyen avec la parcelle appartenant aux consorts [U], le mur litigieux n'étant pas mitoyen ; que Mme [W] produisait également un procès-verbal de réception du 12 octobre 2000 (pièce n° 47), signé par l'entrepreneur ayant procédé à la construction de la maison des époux [C], mentionnant « 15.000 francs bloqués jusqu'à la réalisation de la clôture » et une lettre du 15 septembre 2000 (pièce n° 59) rédigée par cet entrepreneur, indiquant que « l'état d'avancement des branchements ne nous permet pas de le réaliser [le mur de façade de clôture] pour jeudi » ; qu'en affirmant qu'« il résulte effectivement des éléments du dossier que le mur de clôture litigieux bordant la voie de desserte des deux lots a été construit dans le cadre des travaux de réalisation de la voie d'accès aux deux propriétés livrées par la Sarl SPI » (arrêt, p. 11 § 5), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu' en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [W], qui faisait valoir que M. [C] avait admis qu'il avait demandé la réalisation du mur litigieux (concl., p. 23, in fine, p. 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'expert judiciaire, M. [A], a constaté dans son rapport du 23 janvier 2012 que « le mur réalisé par M. et Mme [C] constitue un obstacle pour un retournement du côté Sud, dans sa partie Est située au pied de l'élément rocheux en proéminence et dans sa partie Nord » et a indiqué par une annotation sur ses plans que le mur litigieux a été « réalisé par M. [C] » ou encore a été « réalisé sur commande de M. [C] » (p. 5, in fine, p. 7 bis et 28, annexe F3) ; que l'expert judiciaire s'est borné par ailleurs à citer un dire de M. [C], sans se l'approprier (p. 16 § 2) ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert judiciaire indiquait que le mur litigieux avait « été édifié par la Sarl Spi » (arrêt, p. 10 § 1), la cour d'appel a dénaturé ce rapport et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4°) Alors que M. et Mme [C] produisaient des photographies (pièces adverses n° 14 et 15) montrant que, lors de la construction de leur maison, le chemin d'accès à leur maison n'était pas bordé d'un mur en parpaing ; qu'en jugeant néanmoins que « les photographies versées aux débats permettent de constater que la servitude était bordée d'un mur en parpaing avant même la construction des maisons » (jugement, p. 10 § 2), la cour d'appel a dénaturé lesdites photographies et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°) Alors que le procès-verbal de transport sur les lieux du 27 octobre 2014 (pièce n° 53) mentionnait que « Mme [G] [Z] », « vice-président », assistée de sa greffière, s'étaient rendues sur les lieux ; que le jugement du tribunal de grande instance Marseille du 4 décembre 2017 a été rendu par « Mme [S] [N] », « Mme [P] [F] » et « Mme [H] [T] » ; qu'ainsi, le juge qui s'est transporté sur les lieux ne faisait pas partie de la formation de jugement ; qu'en jugeant néanmoins que « le premier juge a constaté personnellement les faits lors de son transport sur les lieux du 27 octobre 2014, ce qui implique qu'il a pris lui-même la mesure des constructions illicites et a pu ainsi écarter les arguments des parties qui étaient fallacieux » (arrêt, p. 10 § 6), la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de transport sur les lieux du 27 octobre 2014 et le jugement du 4 décembre 2017, et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
6°) Alors que, subsidiairement, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'un copropriétaire ne peut donc pas, sans autorisation de l'assemblée générale, procéder à des travaux d'élévation d'un mur si celui-ci est une partie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la partie du chemin desservant les propriétés [C] puis [W] et passant sur la parcelle C [Cadastre 3] est commun[e] » (arrêt, p. 9 § 4) ; qu'il n'était pas contesté que l'assemblée générale des copropriétaires n'a jamais autorisé de travaux portant sur le mur de clôture litigieux ; que la cour d'appel a jugé qu'« il résulte effectivement des éléments du dossier que le mur de clôture litigieux bordant la voie de desserte des deux lots a été construit dans le cadre des travaux de réalisation de la voie d'accès aux deux propriétés livrées par la Sarl SPI et il n'est pas produit de preuve de ce que les époux [C] l'ont élevé dans des conditions illicites puisque, précisément, nul règlement de copropriété n'a été établi » (arrêt, p. 11 § 5) ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que les époux [C] ont procédé à des travaux d'élévation du mur de clôture ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la démolition de ces travaux effectués sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
7°) Alors que tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même ceux rendus nécessaires par la configuration des lieux, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [C] ont procédé à des travaux d'élévation du mur de clôture (arrêt, p. 11 § 5) ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de démolition présentée par Mme [W], que « le premier juge a constaté que ce mur était dans le prolongement des autres murs et il ressort des éléments du dossier que cet ouvrage est nécessaire pour soutenir les terres, compte tenu du fort dénivelé de la propriété [C] par rapport au chemin » (arrêt, p. 11 § 5), la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des considérations inopérantes, a violé l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
8°) Alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande de démolition, que Mme [W] « revendique une servitude de passage pour se rendre à son domicile et se plaint de la réduction de l'aire de retournement située devant chez elle en raison du mur litigieux alors qu'elle ne dispose pas d'une servitude de passage à titre personnel puisque le fonds dominant est la parcelle [Cadastre 3] placée sous le régime de la copropriété » (jugt, p. 10 § 2), la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de paiement de 500 € par mois jusqu'à complète réalisation de travaux de remise en état ;
1°) Alors que la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant Mme [W] de ses demandes de démolition, sous astreinte, du mur de clôture, de remise à niveau du sol et de démolition de constructions prétendument édifiées sur les parties communes par M. et Mme [C] au-delà du permis de construire et notamment une construction à usage d'habitation à l'arrière de leur maison, entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts et de paiement de 500 € par mois jusqu'à complète réalisation de travaux de remise en état, qui sont en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que Mme [W] faisait valoir que « les consorts [C] ont, en érigeant ce mur de clôture, réduit l'usage des parties communes, lesquelles sont par définition destinées à être utilisées indivisément par les copropriétaires », et qu'elle subissait « un préjudice personnel et pluriquotidien depuis près de 20 ans, du fait de cette appropriation » des parties communes par les époux [C] (concl., p. 35 § 1, p. 39 § 8) ; que la cour d'appel a jugé qu'« en l'absence de règlement de copropriété, le juge ne peut donc reconnaître à l'une ou l'autre des parties un droit de jouir privativement de certaines parties communes », que « chaque copropriétaire peut donc jouir librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires » (arrêt, p. 11 § 1 et 2) ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour « l'occupation illicite et privative des parties communes pendant 20 ans », la cour d'appel a jugé que, « s'agissant du préjudice pouvant résulter de l'existence du portail qui doit être arraché, il n'est établi en rien puisque cet ouvrage borde la propriété [C] et rien n'indique que Mme [W] aurait pu jouir de cette partie de l'assiette de la copropriété » (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté qu'il n'y avait pas de parties communes à jouissance privative, de sorte que Mme [W] pouvait jouir des parties communes y compris celles situées près de la maison des époux [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à procéder à la destruction de la rampe de portail et aux installations électriques situées au pied du mur Ouest ;
Alors que la cour d'appel a constaté que « Mme [W] n'a jamais mené à bien son projet de portail » (arrêt, p. 12 § 3), de sorte que la rampe de portail n'existait pas ; qu'en condamnant néanmoins Mme [W] à procéder à la destruction de la rampe de portail (arrêt, p. 13 § 8 ; jugt, p. 17 § 6), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [C] et Mme [I] [K], épouse [C], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [D] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE le juge doit ordonner les mesures d'instruction dont il reconnaît, même implicitement, qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en déboutant purement et simplement M. et Mme [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, après avoir pourtant relevé, implicitement mais nécessairement, que cette demande était fondée en son principe, sans ordonner, le cas échéant, les mesures d'instruction utiles qui auraient pu lui permettre de la chiffrer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 144 et 146 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [C] et Mme [I] [K], épouse [C], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre Mme [D] [W]
ALORS QU'en se fondant sur la considération, inopérante, selon laquelle les époux [C] avaient aussi procédé à une occupation illicite des parties communes pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts contre Mme [W] plutôt que de rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas engagé sa responsabilité civile à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [C] et Mme [I] [K], épouse [C], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes de remise en état dirigées contre Mme [D] [W] ;
1°) ALORS QU'en ne motivant pas son chef de décision ayant débouté les consorts [C] de leur demande de remise en état du promontoire rocheux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne motivant pas non plus son chef de décision ayant débouté les consorts [C] de leur demande en démolition des construction périphériques réalisées par Mme [W], qui fragilisaient sur plus de vingt mètres de long des murs, au demeurant très anciens, la cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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