Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-20.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.682
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soffim, dont le siège social est ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société anonyme COGE, ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
3°/ de la société civile professionnelle Savoure et Robidaire, 2, place Hoche à Versailles (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin,
conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soffim, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Cogé, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la société Soffim de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Savoure et Robidaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989), effectuée à la requête de la société Cogé, le 11 juillet 1989, à l'adresse de la société SOFFIM, telle que celle-ci figurait dans la procédure, par une remise de l'acte à une secrétaire qui a déclaré être habilitée à le recevoir, est régulière ; que le pourvoi formé le 14 novembre 1989, après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est donc tardif et, par suite, irrecevable, tant à l'égard de la société Coge qu'à l'égard de Mme X... en raison de l'indivisibilité d'intérêts existant entre ces deux parties ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
DIT n'y avoir lieu à indemnité ;
-d! Condamne la société Soffim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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