Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand PATRIGEON
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°461/2023
N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [B] [Z], salariée de la société [7], a déclaré le 16 décembre 2020 une maladie professionnelle, un certificat médical initial du 17 novembre 2020 constatant un traumatisme du canal carpien droit.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle par décision du 16 avril 2021, au titre du tableau n° 57.
La société [7] a formé une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 27 septembre 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, par décision du 13 mai 2022 a':
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 16 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [Z],
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a formé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par courrier du 20 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 29 juin 2022.
La société [7] demande à la Cour de':
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer en conséquence la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] du 17 novembre 2020 n° 201117454 inopposable à la société [7] ainsi que les conséquence financières en découlant.
La société [7] soutient que lorsqu'elle a eu accès au dossier mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie, parmi les pièces qu'il contenait, ne figuraient pas les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction, alors que Mme [Z] avait bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail initial.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de':
- débouter la société [7] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire d'assurance maladie affirme avoir respecté le principe du contradictoire et souligne que la société [7] a eu accès à l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision de prise en charge a été prise, le contentieux qui oppose les parties n'ayant pas trait à la durée des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION':
L'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Tout manquement par la caisse à son obligation d'information rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il est constant que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'employeur de la mise à disposition du dossier le 22 mars 2021, le certificat médical initial délivré à Mme [Z] le 17 novembre 2020 y figurait'; en revanche, la caisse ne conteste pas qu'aucun certificat médical de prolongation n'y figurait.
Cependant, la société [7] ne décrit pas en quoi l'absence au dossier de ces certificats médicaux de prolongation, s'ils existent, lui a causé grief, quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle qui est décrite dans le certificat médical initial, lequel figure bien au dossier et suffit à établir la réalité de la pathologie qui y est décrite.
En revanche, l'employeur ne conteste pas la durée des arrêts de travail et des soins éventuellement prescrits à Mme [Z] à la suite de celui-ci jusqu'à la date de consultation à laquelle il a procédé.
La société [7] n'établit donc en rien la réalité d'un grief lié à l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré opposable à la société [7] la maladie professionnelle dont Mme [Z] a été reconnue victime, l'appelante devant être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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