Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 16/11028
APPELANTS
Monsieur [S] [P] [X] [H], né le 01 octobre 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [V] [O] épouse [H] née le 19 décembre 1969 à [Localité 5] - Portugal (92390)
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substituée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0932
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS d sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son réprésentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport et Madame .Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 30 juin 2023 puis le 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction présidente pour le président empêché et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par l'intermédiaire d'un conseil en gestion de patrimoine, la société Experts & associés, M. et Mme [H] ont acquis de la société IPF par acte du 3 octobre 2011 reçu par M. [L], notaire, le lot n° 26 au sein de l'ensemble immobilier 'Les [Adresse 7]', situé à [Adresse 6]. Cet ensemble immobilier, initialement à usage professionnel, devait être transformé en logements après réalisation de travaux par l'association syndicale libre qui a conclu un marché de travaux avec la société TPF, appartenant au Groupe Strada.
Cette opération a été financée par le Crédit lyonnais, mise en relation avec M. et Mme [H] par la société La Maison du financement, courtier en crédit. M. et Mme [H] ont emprunté auprès de cet établissement une somme de 278 400 euros destinée à financer le prix d'acquisition d'un montant de 96 000 euros et les travaux dont le coût a été estimé à 172 800 euros par la société Strada architecture.
Suite au placement en liquidation judiciaire des sociétés Strada architecture, IPF et TPF, les travaux n'ont pu être réalisés. Soutenant que la vente aurait dû être qualifiée de vente en l'état futur d'achèvement, M. et Mme [H] ont assigné M. [L] et la SCP de notaires, le Crédit lyonnais, la société Maison du financement, la société Groupe experts & associés patrimoine, auxquels ils reprochent des manquement à leurs obligations de conseil et de mise en garde, en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices. Ils ont étendu ces demandes à la société MMA IARD et à la société MMA assurance mutuelle, appelées en intervention forcée
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [L] et la SCP de notaires, la société MMA IARD, la société MMA assurance mutuelle, la société Experts & associés patrimoine à payer à M. et Mme [H] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral . Il a rejeté leurs autres demandes, notamment celle formée contre le Crédit lyonnais.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre du Crédit lyonnais.
Ils reprochent principalement au Crédit lyonnais un manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil pour ne pas les avoir alertés sur les risques encourus en l'absence de garantie d'achèvement des travaux et la qualification impropre du contrat.
A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur un manquement du Crédit lyonnais à son obligation de mise en garde pour ne pas avoir attiré leur attention sur le risque d'endettement compte tenu de leurs capacités financières au regard des charges nées de l'octroi du prêt.
Ils réclament en conséquence la condamnation du Crédit lyonnais à leur payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de les décharger du paiement de la totalité des intérêts échus, déjà réglés, ou à échoir et, en conséquence, de condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 110 267,76 euros.
Ils sollicitent enfin la condamnation du Crédit lyonnais à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit lyonnais conclut d'abord à l'irrecevabilité de ces demandes au motif que le préjudice dont M. et Mme [H] demandent réparation a été définitivement fixé par le jugement du tribunal à la somme de 200 000 euros qu'ils n'ont pas contesté devant la cour et qu'ainsi la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000 euros à titre supplémentaire se heurte à l'autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, le Crédit lyonnais, en sa simple qualité de dispensateur de crédit, conteste avoir été tenue à une obligation de conseil quant à la qualification juridique du contrat et aux risques encourus par l'opération et soutient que compte tenu des revenus de M. et Mme [H], le crédit octroyé n'entraînait aucun risque de surendettement.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [H]
Attendu que les dispositions irrévocables du jugement ne portent que sur la condamnation de M. [L], de la SCP de notaires, de la société MMA IARD, de la société MMA assurance mutuelle et de la société Experts & associés patrimoine au paiement de dommages-intérêts à M. et Mme [H] ; que la demande de condamnation du Crédit lyonnais ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à ces condamnations ; qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir ;
2 - Sur le bien fondé de l'action
Attendu que le Crédit lyonnais est intervenu en qualité de dispensateur de crédit ; Attendu qu'aucun élément ne démontre que le Crédit lyonnais a participé activement à la réalisation de l'opération immobilière litigieuse, cette participation ne pouvant résulter du seul fait qu'il a été mis en relation avec M. et Mme [H] par la société La Maison du financement qui a des liens avec le conseil patrimonial de ces derniers, la société Expert & associés, et avec le promoteur ;
Attendu qu'en sa simple qualité de dispensateur de crédit, le Crédit lyonnais, qui ne pouvait s'immiscer dans les affaires de M. et Mme [H], n'était tenu d'aucune obligation de conseil envers eux mais d'un simple devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis pour le cas où le crédit sollicité, inadapté à leurs capacités financières, présenterait un risque de surendettement ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de demande de prêt que M. et Mme [H] percevaient ensemble des revenus annuels de 80 988 euros ; que le revenu escompté de l'opération financée a été estimé à 7 380 euros ; qu'ils disposaient de placements financiers d'un montant de 29 111 euros et étaient propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 euros ; que les charges annuelles déclarées, limitées à l'impôt sur le revenu, s'élevaient à 5 562 euros ; que compte tenu de cette situation, le crédit octroyé, dont les échéances de remboursement s'élèvent à 1 819,59 euros par mois après une franchise de deux ans, ne présentait pas de risque de surendettement, de sorte que le Crédit lyonnais n'était pas tenu à leur égard d'un devoir de mise en garde ;
Attendu qu'il convient de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [H] de leurs demandes contre le Crédit lyonnais ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment