Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 25/01728 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5D
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01600
S.A.R.L. ALL TRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
APPELANTE
SCI DU CORYLUS
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2501
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [R] LAFFLY via RPVA le 04 Mars 2025, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01600 ;
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le RG 25/01728 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5D,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [R] LAFFLY via RPVA le 14 Mars 2025, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me [R] LAFFLY via RPVA le 16 Mai 2025,
Vu le message notifié via RPVA par Me [R] LAFFLY en réponse le 20 Mai 2025 confirmant ne pas avoir conclu dans le délai fixé par l'article 906-2 du CPC et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue.
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 14 Mai 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
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