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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-12.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.656

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nodis, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nodis, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1991, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Nodis, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris, Première chambre, section des urgences A, au profit de la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Nodis de son désistement de pourvoi ; ! Condamne la société Nodis, envers la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz