Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 23/974
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCC
2 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SELARL BERNADOU AVOCATS
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE ORTAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 31 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ORTAL, représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
6 546,36 euros au titre des charges échues au cours des exercices antérieurs sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,2 949,07 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance intentionnelle et abusive,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur et Madame [G] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété échues
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
le contrat de syndicles procès-verbaux d’AG de 2017 à 2022 et les justificatifs de leur notification,les appels de fonds de 2019 à 2023,les relevés de compte de 2018 au 30 juin 2023,le décompte des charges restant dues au titre des exercices échus et de l’exercice à échoir en date du 13 juillet 2023.
Le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 777,36 euros (6 546,36 – 769 euros de frais de relances et de gestion du litige) correspondant aux charges échues au cours des exercices antérieurs.
Monsieur et Madame [G], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les charges de copropriété à échoir
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 dispose qu' “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
En application de cette disposition, le débiteur qui ne règle pas ses charges dues dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure peut être condamné à devoir régler, en plus de son arriéré, les provisions sur charges à venir.
Il ressort des appels de fonds et du décompte des charges que le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 949,07 euros de frais de relances et de gestion du litige) correspondant aux charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation.
Monsieur et Madame [G] seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 769 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur et Madame [G] seront donc condamnés à payer la somme de 769 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur et Madame [G] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [G] qui succombent.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur et Madame [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ORTAL, représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE :
- la somme de 5 777,36 euros correspondant aux charges échues au cours des exercices antérieurs avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus,
- la somme de 2 949,07 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 769 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le syndic,
- la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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