Cour de cassation, 08 octobre 1987. 85-41.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.687
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Jacques, demeurant ... à Rochy Z... (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1984 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit du Groupe des Compagnies d'assurances La France ... ( 9ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; M. Vigroux, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Conseillers ; M. Y..., Madame X..., Mademoiselle Sant, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat du Groupe des Compagnies d'Assurances La France, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris 24 juillet 1984), que le percepteur de Bresles a notifié le 1 5 avril 1983 à la compagnie d'assurances "La France" un avis à tiers détenteur l'invitant à lui verser, sur les sommes dont elle était débitrice envers M. A..., son employé, le montant de l'imposition dont celui-ci était redevable ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande formée contre la Compagnie La France aux fins de restitution de la somme qu'elle lui a retenue à la suite de la saisie-arrêt pratiquée par le Trésor public sur ses appointements, alors, selon le moyen, que d'une part l'employeur n'a pas vérifié que la saisie arrêt avait bien été prononcée par le tribunal d'instance du ressort du domicile de M. A... en application de la loi du 1 2 janvier 1985, l'utilisation de la procédure exceptionnelle de l'avis à tiers détenteur ne pouvant retirer à cette juridiction sa compétence d'ordre public, alors, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de procédure de conciliation devant le tribunal d'instance en violation de la loi du 30 octobre 1979, du décret n° 79-893 du 15 octobre 1979 et de l'article R. 146 du Code du travail, alors, de plus que la Compagnie La France n'a, à aucun moment, vérifié que la saisie-arrêt avait été autorisée par ordonnance du juge d'instance et alors, enfin, que ladite compagnie, qui avait été avisée des réclamations suspensives de réglement déposées par M. A..., lesquelles ont conduit à des dégrèvements, n'a pas vérifié si la créance du trésor était certaine ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales "les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par les redevables" ; qu'en vertu de ce texte, c'est à bon droit que le jugement a considéré que la compagnie "La France" en versant entre les mains du percepteur les sommes dues par elle à M. A... à titre de salaire n'avait commis aucune erreur ; qu'en effet les articles R. 145-3 et suivants du Code du travail ne faisant pas obstacle à la mise en application de la procédure spéciale relative en cette matière à l'exercice du privilège du Trésor public, l'avis à tiers détenteur délivré par le comptable public comporte les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt dès lors que le redevable n'a pas formé oposition aux poursuites dans le délai qui lui était imparti, à compter de la notification qui lui a été faite dudit avis ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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