Cour de cassation, 18 février 1997. 96-60.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.251
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome de l'institut Calot (SAIC), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1996 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, au profit :
1°/ du syndicat CGT de l'Institut Calot, dont le siège est :
62600 Berck-sur-Mer,
2°/ du syndicat CFTC de l'Institut Calot, dont le siège est :
62600 Berck-sur-Mer,
3°/ du syndicat CFE CGC de l'Institut Calot, dont le siège est :
62600 Berck-sur-Mer,
4°/ du syndicat CFDT de l'Institut Calot, dont le siège est :
62600 Berck-sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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