Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.099
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société anonyme Loveco, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Loveco, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., docteur en médecine, a commandé au groupement d'intérêt économique Médilec, depuis déclaré en liquidation judiciaire, un électromyographe informatisé, le bon de commande précisant que celle-ci était liée à la rémunération par le vendeur d'une étude sur la spasmophilie ; que le financement de l'acquisition a été réalisé par un contrat de crédit-bail conclu le même jour entre le médecin et la société Loveco, pour une durée de trois ans ; que, le GIE n'ayant pas tenu ses engagements relatifs à la rémunération de l'étude, M. Y... l'a assigné, ainsi que la société Loveco, en résolution de la vente et du contrat de crédit-bail ; qu'un jugement du 5 mai 1988, qui avait accueilli cette demande, a été infirmé, dans les rapports entre M. Y... et la société Loveco, par l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1991) qui a déclaré inopposable au crédit-bailleur la résolution du contrat de vente prononcée par les premiers juges, dit M. Y... irrecevable en sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre Médilec et Loveco, et débouté le médecin de sa demande en résolution du contrat de location ;
Attendu que M. Y... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que la résolution du contrat de vente entre le médecin et le fournisseur, prononcée par le jugement entrepris qui avait acquis force de chose jugée sur ce point, avait pour conséquence d'obliger le médecin à restituer le matériel vendu ; que le contrat de location de ce matériel n'ayant plus d'objet devait être résilié de plein droit, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, ayant violé les articles 1184 et 1722 du Code civil ;
Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que le contrat de vente était intervenu entre le GIE Médilec et la société Loveco, laquelle était devenue propriétaire du matériel qu'elle avait donné en location à M. Y..., l'arrêt attaqué a relevé qu'aucune
stipulation du contrat de crédit-bail ne permettait de constater que le bailleur aurait conféré au preneur un droit d'agir contre le vendeur ; qu'en
l'absence d'un tel mandat donné par le propriétaire du matériel, ou de subrogation dans les droits de la société Loveco, la demande de résolution de la vente formée par M. Y... était irrecevable et la décision entreprise inopposable de ce chef à la société Loveco ;
Attendu que la cour d'appel a encore retenu que M. Y... ne démontrait pas que le matériel loué était impropre à l'usage auquel il était destiné ou n'avait pas été délivré dans les conditions prévues à la commande ; qu'il ne démontrait pas non plus qu'il avait subi un trouble de jouissance dans l'utilisation du matériel ou que la société Loveco n'avait pas respecté ses obligations de bailleur ;
Que sa décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. Y..., envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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