Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction d'AGEN, en date du 17 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour vols aggravés et tentative d'extorsion de fonds, a prononcé un non-lieu partiel et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, seuls peuvent être annulés sur pourvoi en cassation les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
Que, dès lors, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par une juridiction d'instruction du premier degré, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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