Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-21.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.371
Date de décision :
9 septembre 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° X 19-21.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.371 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Avignon, dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Richard, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de monsieur F... ;
aux motifs que « Mr F... prétend qu'il a été porté atteinte à sa vie privée au motif qu'au cours des différents échanges entre praticiens et l'expertise conduite par le Docteur H..., il est fait mention d'une ou plusieurs consultations réalisées auprès du Docteur W... ; Qu'en l'espèce, le Docteur H... Ophtalmologiste expert près la Cour d'Appel de Nîmes, a été désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 11 juillet 2012 avec pour mission de prendre connaissance après consentement du patient de son dossier médical auprès de tous les praticiens et dans tous les établissements hospitaliers ou cliniques qui ont eu l'occasion de prodiguer des soins à l'intéressé. Qu'à l'évidence, le contenu d'une telle mission d'expertise suppose à priori l'accès à tous les renseignements nécessaires et à la prise de contact avec tous les praticiens et professionnels étant intervenus dans la résolution des problèmes de santé affectant Mr F... ; Que dans ce contexte, il n'est pas anormal que le Docteur B... lui-même expert, mandaté par la Mutuelle d'Assurances MATMUT assureur en responsabilité civile professionnelle de Madame DELANGUE Orthoptiste mise en cause par Mr F..., ait pris l'initiative d'adresser en date du 03 décembre 2012 ses observations à l'un de ses confrères chargé d'une mission d'expertise ; Que le Docteur H... va convoquer toutes les parties le 03 décembre 2012, que dans son rapport à l'issue de cette confrontation collective, il va reprendre l'information selon laquelle Mr F... aurait consulté les Docteurs W... et K... en 2004 ; Que dans son courrier vraisemblablement rédigé également en suivi de cette réunion, le 03 décembre 2012, le Docteur B... reprenne l'historique des faits marquants invoqués au cours de l'expertise, dont la consultation des Docteurs W... et K... ne permet pas de lui imputer une quelconque violation de la vie privée de Mr F... ; Que la rédaction du rapport d'expertise réalisé par le Docteur H... ne laisse la place à aucune autre interprétation, que la restitution de propos émanant de Mr F... lui- même, sous la rubrique Déclarations de Mr F..., Rappel des faits, « consulte en 2004 les Docteurs W... et K... spécialistes en rééducation fonctionnelle » ; Que cela soit vrai ou faux, ne saurait constituer le résultat d'une atteinte à la vie privée au sens édicté par l'article 9 du Code civil ; Que dès lors, la seule mention dans les écritures d'experts, à savoir les Docteurs H... et B... que Mr F... aurait consulté les Docteurs W... et K... ne peut en rien constituer une atteinte avérée à sa vie privée ; qu'en conséquence, la demande formulée par Mr F... de voir condamné le Docteur B... à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 9 du Code civil pour atteinte à la vie privée sera rejetée » ;
alors 1°/ que dans sa lettre du 3 décembre 2012 auprès de l'expert judiciaire H..., monsieur B... observait qu'en 2004 monsieur F... était demandeur d'une prise en charge posturale, que les docteurs W... et K... lui avaient prescrit un traitement orthoptique, qu'ils avaient demandé à madame C... de réaliser un bilan, lequel a révélé différents troubles, à savoir « une exophorie/tropie avec neutralisation oeil droit, une insuffisance de fusion loin près et une insuffisance de convergence », et que l'exposant aurait été, dès le 7 juin 2004, atteint d'une pathologie de la vision binoculaire ; qu'ainsi cette lettre divulguait à l'expert judiciaire des informations médicales sur monsieur F... autres que le simple constat que ce dernier avait consulté les docteurs W... et K... en 2004 ; qu'en retenant que ladite lettre se bornait à reprendre les éléments recueillis par l'expert judiciaire H... lors de la réunion d'expertise, à savoir la consultation des docteurs W... et K... en 2004, de sorte que la mention de ce fait par monsieur H... et par monsieur B... ne caractérisait pas une atteinte à la vie privée de monsieur F..., le tribunal d'instance a dénaturé la lettre du 3 décembre 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ qu'en se bornant à affirmer que la consultation des docteurs W... et K... en 2004 avait été indiquée à l'expert judiciaire H... par monsieur F..., pour en déduire que l'indication de cette consultation par monsieur B... ne pouvait constituer une atteinte à la vie privée de l'exposant, sans analyser la lettre du 3 décembre 2012, produite et invoquée par monsieur F..., par laquelle monsieur B... divulguait à l'expert judiciaire des informations médicales autres que le simple fait que l'exposant avait consulté les docteurs W... et K... en 2004, le tribunal d'intance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que le jugement attaqué a relevé qu'une expertise avait été confiée en référé à monsieur H... avec mission de prendre connaissance du dossier médical de monsieur F... après son accord et que dans ce contexte, il n'était pas anormal que monsieur B..., lui-même expert mandaté par l'assureur de responsabilité de madame J..., ait pris l'initiative d'adresser ses observations, par sa lettre du 3 décembre 2012, à l'un de ses confrères chargé d'une expertise ; qu'à supposer que par ce motif, le juge du fond ait considéré que dans le cadre de l'expertise judiciaire monsieur B... était autorisé à divulguer des informations médicales sur monsieur F..., quand seule une autorisation de ce dernier, qui n'a pas été constatée, pouvait permettre la divulgation de telles informations, le tribunal d'instance a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur F... à payer une amende civile de 1 000 € pour procédure abusive et à verser 500 € à monsieur B... en réparation de son préjudice moral ;
aux motifs que « sur le caractère abusif de la procédure, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, en l'espèce, Mr F... a déjà essuyé des réponses négatives à ses prétentions devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins, ainsi que devant la juridiction de céans, lors d'une procédure relativement récente ; Qu'en la circonstance une nouvelle saisine du tribunal d'instance dans la forme choisie et encore une fois à l'encontre du Docteur B... qui est-il nécessaire de le rappeler ne peut en l'absence de preuves, être à l'origine d'informations contestées par Mr F... le place dans une situation inconfortable vis à vis de ses impératifs professionnels, lui causant un préjudice incontestable ; Qu'il y a incontestablement une forme d'acharnement dans cette procédure qui le vise, à laquelle peut être reconnue la qualification de procédure abusive ; Qu'en conséquence, Mr F... sera condamné à une amende civile de 1000 € pour procédure abusive ; que sur le préjudice moral, le Docteur B... est en butte depuis une longue période de poursuites de la part de Mr F... devant diverses instances tant professionnelles que judiciaires, visant à le désigner comme étant à l'origine d'atteintes à sa vie privée ; Que toutes les décisions rendues à ce jour ont fait litière de cette affirmation, le demandeur n'étant pas en mesure de conforter ses allégations par des preuves irréfutables ; Que ce climat de suspicion créé autour du Docteur B... est à l'évidence source de préjudice moral, de nature à jeter le trouble sur sa probité et sa conscience professionnelle ; qu'en conséquence, Mr F... sera condamné à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure » ;
alors 1°/ que la censure du chef du jugement déboutant monsieur F... de sa demande indemnitaire, à intervenir sur le premier moyen, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'exposant à verser une amende civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
alors 2°/ que pour décider que monsieur F... avait intenté une procédure abusive, le jugement attaqué a énoncé qu'il avait été répondu négativement à ses prétentions par les instances disciplinaires de l'ordre ainsi que par la présente juridiction dans une procédure récente, qu'en l'absence de preuve monsieur B... ne pouvait être à l'origine d'informations contestées par l'exposant, que la nouvelle procédure le plaçait dans une situation inconfortable et constituait de l'acharnement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de l'exposant, le tribunal d'instance a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32-1 du code de procédure civile et 1240 (ancien 1382) du code civil.
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