Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01990
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de caen en date du 15 Juin 2021 - RG n° 20/00421
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [U], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] a été embauché par la société [4] selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2014 en qualité de couvreur étancheur bardeur.
Le 12 février 2018, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial du 25 avril 2018 concernant un 'syndrome anxieux séquellaire'.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, le médecin conseil de la caisse ayant indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25 %.
Par courrier du 24 mai 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a, par jugement du 5 novembre 2018 ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré ce contentieux à compter du 1er janvier 2019, le tribunal a :
- entériné les conclusions médicales du docteur [R], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- rappelé que la décision de la caisse du 30 avril 2018, ayant refusé la prise en charge au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 12 février 2018, est maintenue en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 février 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- fixer le taux d'incapacité de M. [Y] à un taux supérieur à 25 %,
en conséquence,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] déclarée le 12 février 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale compte tenu des éléments nouveaux,
En tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures déposées le 17 avril 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [J],
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- condamner M. [Y] aux dépens,
- condamner M. [Y] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L'article L.461-8 de ce code fixe à 25 % le pourcentage exigé.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que, en application des lettres réseau de la caisse nationale de l'assurance maladie LR-DRP-17/2012 et LR-DRP-1/2013, le taux d'IPP prévisible doit être évalué au moment où la personne a effectué la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [Y] soutient que M. [J], expert désigné par le tribunal, ne s'est pas placé strictement au 12 février 2018 pour évaluer le taux prévisible, contrairement aux conclusions de Mme [N], médecin au Centre hospitalier du Cotentin.
Force est cependant de constater que Mme [N], dans son courrier rédigé le 12 février 2018, a indiqué que M. [Y] présentait un état anxio-dépressif sévère, sans se prononcer sur un taux d'IPP prévisible, ce qui n'était en tout état de cause pas l'objet du courrier.
Dans un certificat médical du 22 mai 2018, elle retient un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % au 12 février 2018 compte tenu des éléments suivants : 'un retentissement significatif de sa pathologie altérant son fonctionnement social à la fois dans la sphère professionnelle et quotidienne, du fait des troubles de la concentration et de la vigilance d'intensité importante, des souvenirs répétitifs et envahissants de sa situation professionnelle, des troubles du sommeil d'intensité importante, un sentiment de détresse, une auto-dépréciation, un pessimisme, une absence de projets d'avenir et une perte d'intérêt pour l'environnement'.
Elle ajoute : 'le patient est en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2017, il est sous traitement psychotrope depuis le 29 septembre 2017 et il a été déclaré inapte à tous postes dans son entreprise le 15 mars 2018".
Dans son rapport d'expertise, M. [J] indique, au sujet de M. [Y] : 'son humeur est encore ce jour dépressive et manifestement les éléments de son récit nous permettent de dire qu'il a présenté un épisode dépressif d'intensité sévère consécutive à une souffrance au travail. Les symptômes névrotiques étaient marqués et handicapants (angoisses, dépression). Il n'y a pas ce jour de troubles du cours de la pensée. Il ne présentait pas de délire et la communication est possible de même que l'efficience intellectuelle n'est pas gravement perturbée. La gestion de son insertion sociale et professionnelle et l'efficience sociale a été gravement perturbée avec retentissement professionnel important.
M. [Y] a repris le travail début 2018 dans une autre entreprise et son insertion professionnelle semble actuellement rassurante (pas de séquelles notables) après cet épisode.'
L'expert conclut ainsi : 'M. [Y] a présenté un état dépressif d'intensité sévère dans un contexte de souffrance au travail et cet état dépressif est en relation directe et exclusive avec le travail effectué au moment où il a déclaré sa maladie, à savoir le 12 février 2018. La pathologie de M. [Y] n'est pas liée à l'existence d'un état antérieur. A la date du 12/02/2018, on peut dire que cet état dépressif n'entraînait pas d'incapacité permanente partielle (taux 0 %).'
Il est par ailleurs établi que M. [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail du 12 février 2018 au 14 mars 2018 et du 21 mars 2018 au 25 avril 2018, outre des soins du 15 au 20 mars 2018.
Ces éléments font apparaître d'abord que l'expert judiciaire s'est bien placé à la date du 12 février 2018 pour évaluer l'IPP prévisible, d'autre part que les soins et arrêts sont en rapport avec les conclusions de l'expertise, aux termes desquelles l'IPP prévisible est inférieur à 25 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier une erreur matérielle comme suit :
- entérine les conclusions médicales du docteur [J], médecin désigné par le tribunal, et non les conclusions médicales du docteur [R].
En l'absence d'éléments nouveaux pertinents, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire. M. [Y] sera débouté de cette demande.
Succombant en son appel, il sera condamné aux dépens y afférents et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles, en conséquence de quoi elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle comme suit :
- entérine les conclusions médicales du docteur [J], médecin désigné par le tribunal, et non les conclusions médicales du docteur [R] ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Déboute M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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