Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.278
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) André B..., demeurant Navig Azur, zone industrielle, au Lavandou (Var),
2°) Mme Michèle A... épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) la société à responsabilité limitée La Salésienne, dont le siège social est à Salles-sur-l'Hers (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°) de la société Banque populaire Toulouse-Pyrénées "BPTP", dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°) de M. Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Salésienne, demeurant ... (Aude),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jousselin, avocat de M. B..., Mme X... et de la société La Salésienne, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., Mme Y... et la société à responsabilité limitée La Salésienne (la SARL) ont été condamnés à payer à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP) diverses sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a confirmé les condamnations prononcées contre M. B... et Mme X... et qui, constatant que la SARL avait été placée en état de redressement judiciaire postérieurement à l'appel, a fixé la créance de la BPTP dans cette procédure collective, d'avoir fait droit à la demande sans avoir analysé et visé les documents sur lesquels la BPTP aurait fondé sa demande et sans avoir déclaré adopter les motifs des premiers juges qui n'avaient eux-mêmes ni visé, ni analysé aucun document et qui s'étaient bornés à accueillir les demandes au seul motif que le défaut des défendeurs laisserait présumer qu'ils n'avaient rien de sérieux à opposer ; que la cour d'appel aurait violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que les appelants n'avaient pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait que rejeter le recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Banque populaire Toulouse-Pyrénées et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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