Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.361
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section urgence A), au profit Mme Anne-Marie X..., épouse divorcée de M. Y..., demeurant ... les Gonesse (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1989), que Mme X... a fait une saisie-arrêt à l'encontre de son ex-mari, M. Y..., en vertu d'un jugement de divorce ayant condamné celui-ci à lui payer une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien des enfants communs ; que cette saisie-arrêt a été validée par jugement ; que M. Y..., qui avait prétendu que la créance invoquée était inexistante, ayant repris la vie commune pendant un certain temps, au cours duquel il aurait versé des sommes à Mme X..., a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé à l'issue de débats d'audience tenue hors de la présence du public, alors que l'instance en validité n'étant pas légalement exclue du principe général de la publicité des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 433 du nouveau Code de procédure civile et 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être, ultérieurement, soulevée pour inobservation des dispositions de l'article 433 et de l'article 435 du nouveau Code de procédure civile qui reprend l'alinéa 3 de l'article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972, si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'une telle nullité ait été, soulevée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en validant la saisie-arrêt, retenu que M. Y... n'établissait pas avoir réglé des dépenses au profit de sa femme et de ses enfants alors que, d'une part, il appartient au demandeur en validité de saisie-arrêt de prouver l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,
et que, renversant la charge de la preuve, la cour d'appel aurait violé les articles 557 du Code de procédure civile et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dès l'instant où elle constatait l'existence des dépenses invoquées par M. Y..., la cour d'appel, en n'en déduisant pas que celui-ci avait au moins pour partie, exécuté la décision de justice dont se prévalait le saisissant, aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... demandait la validation d'une saisie-arrêt en exécution d'un jugement condamnant M. Y... à lui payer certaines sommes, c'est justifiant légalement sa décision et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a considéré au vu des éléments qui lui ont été soumis, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa libération, même partielle
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens, le condamne également à payer à Mme X... une ammende de 7 000 francs exposée par elle et non compris dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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