Cour de cassation, 25 juin 1995. 95-82.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.554
Date de décision :
25 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 7 mars 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi, signée du demandeur, que Farid X... a formé un pourvoi en temps de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée de la notification au regard de l'article 217, alinéa 3 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet de le priver du recours qu'il a exercé régulièrement ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à son unique objet et qui s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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