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Cour de cassation, 25 juin 1995. 95-82.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.554

Date de décision :

25 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 7 mars 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi, signée du demandeur, que Farid X... a formé un pourvoi en temps de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée de la notification au regard de l'article 217, alinéa 3 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet de le priver du recours qu'il a exercé régulièrement ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du même Code ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à son unique objet et qui s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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