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Cour de cassation, 24 mars 2016. 14-19.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.227

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° P 14-19.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Famar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Amandis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Fullflow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Fullflow a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Famar et Amandis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fullflow, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2014), que la société Famar a confié à la société Fullflow la pose d'un système d'évacuation des eaux pluviales de toiture lors de la construction d'un centre commercial exploité par la société Amandis ; qu'après un dégât des eaux consécutif à un orage, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 juin 2008, avant qu'un second dégât des eaux n'intervienne en juillet dans les mêmes circonstances ; que, la société Fullflow ayant assigné le maître d'ouvrage en paiement du solde du marché et de travaux supplémentaires, la société Famar et la société Amandis ont réclamé l'indemnisation de leurs préjudices ; Sur le pourvoi principal des sociétés Famar et Amandis, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Famar et Amandis font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices causés par le retard des travaux ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en présence d'une réception intéressant les nombreux corps d'état intervenant sur le chantier, le maître d'ouvrage ne produisait aucune pièce justificative d'un retard propre à la société Fullflow, à laquelle avaient été commandés des travaux supplémentaires n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un nouveau calendrier d'intervention, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une renonciation des demanderesses à leur droit de solliciter l'indemnisation du retard, ni subordonné l'exercice de ce droit à la retenue des pénalités provisoires prévues au cahier des clauses administratives générales, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que leur demande d'indemnisation ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi incident de la société Fullflow, ci-après annexé : Attendu que la société Fullflow fait grief à l'arrêt de consacrer sa responsabilité dans les désordres, de la condamner à indemniser la société Amandis et de laisser à sa charges les frais d'expertise judiciaire et de référé ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu du rapport d'expertise, que les fuites dans la galerie commerciale étaient dues à des débordements d'eaux pluviales consécutifs à la mauvaise fixation et à la mauvaise étanchéité des descentes des canalisations et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les infiltrations concernaient les travaux exécutés par la société Fullflow présentant des malfaçons et des non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que les infiltrations, auxquelles la société Amandis avait dû remédier, avaient causé à celle-ci un préjudice matériel dont la réparation devait être mise à la charge de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les sociétés Famar et Amandis. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître de l'ouvrage (la société Famar, exposante) et l'exploitante d'un fonds de commerce (la société Amandis, également exposante) de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre d'un entrepreneur (la société Fullflow) afférentes à l'indemnisation de leurs préjudices causés par le retard des travaux ; AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage et l'exploitante reprochaient au tribunal d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation du retard pris par l'entreprise dans l'exécution de son lot, quand les travaux exécutés par l'entrepreneur devaient être achevés pour le 15 octobre 2007 et n'avaient été réceptionnés que le 17 juin 2008 ; que la cour relevait que l'achèvement des travaux et leur réception étaient deux notions distinctes, de sorte que le retard d'exécution reproché à l'entreprise ne pouvait se déduire de la seule date de réception, quand surtout le maître de l'ouvrage ne contestait pas en l'espèce que la réception concernait tous les corps d'état, à l'évidence nombreux, s'agissant de l'édification d'un centre commercial avec galerie marchande ; qu'en dépit de la contestation de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage ne produisait aucune pièce justificative (par exemple, le planning d'exécution détaillé établi par l'architecte pour l'entrepreneur, conformément à l'article 8.6.1 du CCAP, les comptes rendus de chantier, les rappels éventuels de l'architecte, etc.) propres à établir le retard accumulé par la société Fullflow, indépendamment des autres corps d'état ; que l'entrepreneur ajoutait, à juste titre, que la société Famar n'avait présenté aucune réclamation de ce chef devant l'expert judiciaire, pourtant chargé de se prononcer sur les préjudices éventuels, et n'avait pas fait application, au cours du chantier, de la clause du CCAP prévoyant automatiquement, en cas de retard d'une entreprise, et sans aucune mise en demeure préalable, des retenues provisoires sur les situations présentées au paiement ; qu'enfin, aucune indication n'était fournie sur la durée d'exécution des travaux supplémentaires qui auraient dû donner lieu à l'établissement d'un nouveau planning par l'architecte ; que la cour estimait que la responsabilité de l'entreprise dans le retard constaté n'était pas démontrée ; ALORS QUE, d'une part, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence, il incombe à celui qui s'en prétend libéré de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée ; que les exposantes faisaient valoir que l'entrepreneur n'établissait pas avoir terminé les travaux à la date prévue ; qu'en les déboutant néanmoins de leurs prétentions afférentes aux pénalités de retard, prétexte pris de ce que l'achèvement des travaux et leur réception étaient deux notions distinctes et que les intéressées n'établissaient pas un retard imputable à l'entrepreneur, quand il incombait à celui-ci de prouver qu'il avait achevé les travaux dans les délais convenus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque d'y renoncer ; que l'absence de mention d'un préjudice auprès d'un expert ne saurait constituer une manifestation claire et non équivoque de renoncer à s'en prévaloir devant le juge ; qu'en déboutant les exposantes de leurs demandes en réparation du préjudice subi du fait de retards dans l'exécution de travaux par un entrepreneur, au prétexte qu'elles n'avaient présenté aucune réclamation de ce chef devant le technicien, statuant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, enfin, en l'absence de stipulation con-traire, une clause prévoyant des retenues provisoires journalières en cas de retard d'une entreprise ne s'oppose pas à la demande en paiement global des indemnités de retard, à compter de l'achèvement des travaux ; que le maître de l'ouvrage faisait valoir qu'il avait la faculté de solliciter le paiement d'indemnités de retard à l'issue des travaux, aucune stipulation contractuelle venant sanctionner l'absence de retenues provisoires journalières ; que, pour le débouter néanmoins de sa demande en paiement d'indemnités contractuelles de retard, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'avait pas fait application, au cours du chantier, de la clause CCAP prévoyant automatiquement, en cas de retard d'une entreprise, des retenues provisoires sur les situations présentées au paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fullflow. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR consacré la responsabilité de la société FULLFLOW dans les désordres et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci à verser à ce titre une indemnité de 1 200 euros à la société AMANDIS et d'AVOIR dit que les frais d'expertise judiciaire et de référé resteraient à la charge de la société FULLFLOW ; AUX MOTIFS QUE « les appelantes font grief au Tribunal d'avoir exclu toute responsabilité de l'entreprise alors que les désordres affectaient son lot et que la responsabilité éventuelle de l'architecte n'excluait pas celle de l'entreprise. Celle-ci le conteste et renvoie sur ce point au rapport d'expertise judiciaire mettant en cause un problème de coordination du chantier auquel l'architecte a fait remédier en cours d'expertise. Lors de ses investigations l'expert judiciaire a constaté des fuites dans les réserves de la parfumerie et de l'épicerie, dans un rayon du centre commercial et dans un magasin de la galerie marchande. Il en a déduit que la réclamation de la société AMANDIS contre les parties défenderesses était justifiée, sachant que 7 parties étaient désignées en qualité de défendeurs par Mr [T], dont le maître de l'ouvrage (!) Il a attribué ces fuites à des débordements des eaux pluviales et mis en cause une mauvaise fixation et étanchéité des descentes des canalisations en bas de bâtiment. Quant aux responsabilités, il a précisé que les désordres se situaient "à la limite de la fourniture des différents contractants et auraient dû être mis en évidence lors de la réception" sans de plus amples explications. Il a enfin constaté que toutes les réparations avaient été réalisées en cours d'expertise sous la conduite de l'architecte, certaines par l'entreprise de gros oeuvre, d'autres par une entreprise tierce, l'une par FULLFLOW, sans préciser qui les avait financées. Au-delà de ces conclusions laconiques et pour le moins insuffisantes de l'expert, la Cour constate que les infiltrations concernaient les travaux de la société FULLFLOW qui présentaient des malfaçons et non finitions. Le manque éventuel de surveillance de l'architecte ou d'autres intervenants n'exonère pas l'entreprise, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, de la responsabilité encourue du fait de ces malfaçons, étant au demeurant rappelé que des réserves avaient été émises à la réception opérée en présence du maître d'oeuvre sur la nécessité pour l'entreprise de contrôler l'ensemble de ses ouvrages compte-tenu d'un sinistre survenu dès avant la réception. La société FULLFLOW sera donc déclarée responsable des désordres et le jugement réformé de ce chef. Sur les préjudices qui en découlent : * S'agissant de la société FAMAR : Celle-ci ne formule aucune réclamation au titre de la reprise des désordres, réparés en cours d'expertise, mais réclame une somme de 5000 euro en réparation de son préjudice sans en préciser la nature. Cette demande sera rejetée dans la mesure où il apparaît que c'est l'exploitante du centre commercial qui a eu à souffrir les conséquences des désordres imputables à l'entreprise. * S'agissant de la société AMANDIS : Mr [T] ne s'est pas prononcé sur les préjudices invoqués par la société AMANDIS qui ont fait l'objet d'un dire adressé le 7 Décembre 2009 portant un certain nombre de réclamations financières dont la Cour ne trouve la justification ni en annexe du dire ni dans les pièces produites aux débats par l'intéressée. Ne sont donc étayées par aucune pièce la perte de marge brute subie le 1er Août 2008, l'immobilisation du personnel pendant 26 heures, le changement du revêtement du sol du magasin MIM pour 400 euro, les frais de démontage et déménagement du matériel informatique pour 160 euro. Ceci étant, le préjudice matériel est indéniable puisque l'expert judiciaire a pu constater les fuites d'eau en plusieurs endroits du centre commercial et de la galerie auxquelles l'exploitante a dû remédier, étant observé que les réparations n'ont été effectuées qu'en Novembre 2009. La Cour estime, dès lors, légitime d'indemniser la société AMANDIS de ce préjudice à hauteur de 1200 euro. Le jugement sera réformé de ce chef. (…) Sur les demandes accessoires : (…) Enfin, la Cour constate que l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par la survenance de désordres imputables à la société FULLFLOW qui refusait de les reprendre et/ou indemniser. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il condamne les sociétés FAMAR et AMANDIS aux frais d'expertise et ceux-ci mis à la charge de la société FULLFLOW » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que pour déclarer la société FULLFLOW responsable des désordres en cause, l'arrêt attaqué, après avoir estimé les conclusions de l'expert judiciaire « laconiques et pour le moins insuffisantes », s'est borné à affirmer que les infiltrations litigieuses « concernent les travaux de la société FULLFLOW qui présentaient des malfaçons et non finitions » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement produite aux débats elle fondait cette affirmation, et cependant que cette société avait contesté que ces désordres relevaient des travaux qui lui avaient été confiés et faisait valoir que la responsabilité en incombait au maître d'oeuvre, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il appartient à celui qui recherche la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur à la suite d'un désordre qu'il lui impute d'établir le lien de causalité entre celui-ci et le préjudice qu'il prétend avoir subi ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que l'ensemble des chefs de préjudices matériels invoqués par l'exploitant du fonds de commerce en cause n'étaient étayés par aucune pièce, a néanmoins affirmé que le préjudice matériel de cet exploitant était indéniable puisque l'expert judiciaire avait pu constater les fuites d'eau en plusieurs endroits du centre commercial et de la galerie ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre les désordres imputés à l'entrepreneur et ce préjudice matériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-03-24 | Jurisprudence Berlioz