Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02917
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 240
N° RG 23/02917
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYSM
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 09 octobre 2024,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [C] [S] [W]
né le 21 Mai 1939 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [W] née [X]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours du mois de novembre 2007, Monsieur [V] [W] et Madame [G] [X] épouse [W] ont acquis un bâtiment situé au lieu-dit '[Localité 4]' dans la commune de [Localité 3] afin de le transformer en maison d'habitation.
Ils ont confié une partie des travaux de rénovation à M. [I] [N], consistant en la réalisation de travaux d'isolation et de peinture.
M. [N] a entrepris partiellement les travaux demandés en sa qualité d'auto-entrepreneur au nom de la société MD Services, dont l'activité déclarée est le montage de meubles et le nettoyage de locaux.
Le 29 décembre 2012, la société MD Services a émis une première facture d'un montant de 12 000 euros HT. Celle-ci a été acquittée par les maîtres d'ouvrage.
Le 4 juin 2013, la société MD Services a établi une seconde facture d'un montant de 25 500 euros HT. Celle-ci ne sera pas honorée.
Le 20 septembre 2013, les maîtres d'ouvrage ont invité M. [N] à se présenter le 26 septembre suivant aux fins d'opérations préalables à la réception du chantier d'isolation-cloison.
Le 26 septembre 2013, M. et Mme [W] ont informé M. [N] de leur refus de réceptionner les travaux et ont fait dresser constat par maître [R], huissier de justice. Ils ont également demandé à M. [U], architecte honoraire, d'établir la liste des non-conformités des travaux effectués par l'auto-entrepreneur.
Le 13 octobre 2013, l'entrepreneur a adressé à ses clients une facture rectificative réduite à la somme de 18 000 euros, remplaçant celle éditée le 4 juin précédent, M. [N] évoquant un geste effectué à titre commercial et également pour solder le litige entre les parties.
Par la suite, le conseil de M. [N] a adressé une mise en demeure aux maîtres d'ouvrage le 6 février 2014 afin d'obtenir le paiement du solde du marché.
Par acte délivré le 13 mars 2014, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, M. [N] sollicitant reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros à valoir sur le règlement du solde de sa facture du 4 juin 2013.
La décision rendue le 22 mai 2014 par ce magistrat a ordonné une expertise des travaux entrepris par M. [N], désigné M. [H], et condamné également les maîtres d'ouvrage au versement d'une provision de 16 000 euros à valoir sur le règlement du solde de sa facture du 4 juin 2013.
Le 28 octobre 2016, agissant sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, M. et Mme [W] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance de référé du 22 mai 2014 les ayant condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 16 000 euros.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes les a déboutés de leur demande. Cette décision a été infirmée par arrêt de la présente cour du 26 octobre 2017. La cour de cassation a constaté le 23 août 2018 la déchéance du pourvoi formé par M. [N].
Saisi par l'auto-entrepreneur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a, le 3 mars 2016, étendu les opérations d'expertise à la société Patrice Ouvrard Service (la SARL POS), également chargée de travaux d'isolation et de doublage, la société Gradin (fourniture de matériaux) et la société [O], titulaire du lot plâtrerie.
Le 31 mars 2016, le juge de l'exécution a autorisé les maîtres d'ouvrage à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant conjointement aux époux [N] afin de garantir la somme de 112 333,76 euros correspondant à l'évaluation de leurs dommages par l'expert judiciaire figurant dans son pré-rapport daté du 3 septembre 2015.
Par acte d'huissier du 20 mai 2016, M. et Mme [W] ont assigné M. [N] devant le Tribunal de grande instance de Vannes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Le 11 octobre 2016, M. [N] a fait signifier à ses clients un itératif commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 17 551,66 euros en principal, frais et intérêts.
Le rapport d'expertise définitif de M. [H] a été déposé le 20 novembre 2017.
Dans sa décision du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution de [Localité 5], saisi par M. [N] d'une contestation de la procédure de saisie-vente intentée à son encontre, a débouté M. et Mme [W] et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 29 mai 2020. Le pourvoi en cassation des maîtres d'ouvrage a été rejeté.
Le 5 septembre 2019, reprochant à l'auto-entrepreneur de s'être pourvu en cassation puis de n'avoir pas déposé de mémoire ampliatif, M. et Mme [W] ont obtenu du juge d'instance de [Localité 5] sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2021.
Par la suite, les maîtres d'ouvrage ont de nouveau saisi le juge de l'exécution compétent d'une demande de sursis à exécution dans l'attente de la décision à intervenir au fond dans le cadre de la présente instance. Ils ont été déboutés de leur demande le 22 mars 2022 et condamnés au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement contradictoire rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré M. [N] responsable des désordres et défauts affectant les ouvrages d'isolation et cloisons réalisés par ses soins ;
- rejeté les demandes formées au titre des désordres imputés à la société POS en l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance ;
- condamné M. [N] au paiement aux maître d'ouvrage des sommes de :
- 26 136.24 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que la condamnation relative aux travaux sera indexée sur l'indice de la Fédération Française du Bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise (soit celui du dernier trimestre 2017 : 974.8), et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour du jugement;
- déclaré recevable M. [N] en sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement à M. [N] de la somme de 35 187.60 € au titre du solde de marché de travaux, outre les intérêts légaux à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure ;
- prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2 ;
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- constaté la compensation légale entre les sommes allouées à M. [N] et les condamnations mises à sa charge par le jugement ;
- condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement à M. [N] de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant ceux de référé expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire (9 113.63 €) ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [W] ont relevé appel partiel de cette décision le 22 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, 122 du Code de procédure civile et L 218-2 du Code de la consommation :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [N] responsable des désordres et défauts affectant les ouvrages d'isolation et cloisons réalisés par ses soins ;
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- a rejeté les demandes formées au titre des désordres imputés à la société POS en l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance ;
- a limité la condamnation de M. [N] au paiement à leur profit des sommes de :
- 26 136.24 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- a déclaré recevable M. [N] en sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- les a condamnés solidairement au paiement à M. [N] de la somme de 35 187.60 € au titre du solde de marché de travaux, outre les intérêts légaux à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure ;
- a prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2 ;
- a constaté la compensation légale entre les sommes allouées à M. [N] et les condamnations mises à sa charge par le jugement ;
- les a condamnés solidairement au paiement à M. [N] de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris ceux de référé expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire (9 113.63 €) ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
En conséquence rejugeant à nouveau :
- de déclarer M. [N] responsable des désordres affectant les travaux réalisés par sa sous-traitante, la société POS ;
- de condamner M. [N] au paiement des sommes de :
' 83 807,52 € TTC au titre des travaux rendus nécessaires ;
' 10 056,90 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
' 12 689.64 € TTC au titre du déménagement de leurs meubles ;
' 440 € TTC au titre de la reprise des doublages suite aux investigations réalisées par M. [H] ;
- de déclarer que les indemnités relatives aux travaux seront indexées sur l'indice de la Fédération Française du Bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise (soit celui du dernier trimestre 2017 : 974.8), et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif dès lors que l'indice de comparaison sera supérieur à l'indice de base ;
- de condamner M. [N] au paiement à leur profit des sommes de :
- 10 000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 25 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner M. [N] au paiement des entiers dépens qui intégreront les dépens de référé, de l'instance ayant abouti au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 9 113.63 € ;
- déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 35 187.60 € telle par suite de la prescription de l'action ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Ils font notamment valoir que :
- M. [N] a trahi la confiance et les liens d'amitié les unissant en réalisant des travaux alors qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires ;
- les conclusions de l'expertise amiable Bretagne Expertise Bâtiment rejoignent celles de l'expert judiciaire quant à l'ampleur des désordres et malfaçons qui ne sont pas que de simples manquements aux DTU applicables mais de véritables fautes d'exécution ;
- M. [N] ne démontre pas qu'ils se sont opposés à son retour sur le chantier pour réparer les désordres et autres défauts d'exécution ;
- la preuve du contrat de sous-traitance de la société POS ressort de l'examen des pièces versées aux débats, notamment la facture de cette dernière du 20 février 2013 et les attestations [O] et [E] ;
- il importe peu de considérer que M. [W] a été actionnaire, et non dirigeant, de la société dans laquelle travaillait l'un des auteurs des attestations de sorte que cet écrit doit être pleinement pris en considération ;
- M. [N], tenu à une obligation de résultat, doit donc répondre en conséquence de l'ensemble des manquements commis par son sous-traitant et dès lors s'acquitter de l'intégralité du montant des travaux réparatoires ;
- deux attestations démontrent également que M. [N] a réalisé les travaux de plâtrerie à l'étage ;
- il importe peu de constater que le montant total des travaux réparatoires excède celui de la prestation confiée à M. [N] dès lors qu'il convient d'appliquer le principe de réparation intégrale ;
- s'ils n'ont pas eu recours à un maître d'oeuvre, cela ne signifie pas qu'ils ont assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier car ils n'ont aucune compétence dans le domaine de la construction ;
- le coût d'une maîtrise d'oeuvre doit dès lors être mis à la charge de l'intimé;
- le tribunal a estimé à tort que les prix proposés par M. [N] étaient avantageux car sa prestation ne comprenait pas la fourniture des matériaux ;
- au regard du coût réel de la prestation réalisée par l'intimé, ils ne sont redevables d'aucune somme envers celui-ci et ce d'autant plus qu'il ne pouvait facturer de TVA en raison de sa qualité d'auto-entrepreneur ;
- leur préjudice de jouissance est avéré, au regard de la gêne occasionnée dans leurs conditions d'existence, de l'impossibilité de vendre leur bien en viager et du surcoût du chauffage de l'ouvrage ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2017 a rétracté l'ordonnance de référé du 22 mai 2014 ayant mis à leur charge le paiement d'une provision de 16 000 euros au profit de M. [N], de sorte ce n'est que par des conclusions du 17 avril 2018 que ce dernier a réclamé le paiement du solde de sa dernière facture du 4 juin 2013, la prescription biennale étant dès lors acquise.
Suivant ses dernières conclusions du 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 2224, 2239, 2241 et 1363 du Code civil, 16 du Code de procédure civile :
- d'écarter des débats le rapport d'expertise de M. [K] en date du 30 janvier 2024 et, à défaut, juger qu'il n'a en tous cas aucune valeur probante, le rejeter et ne pas tenir compte de ses développements et conclusions ;
- de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
Principalement :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- l'a déclaré recevable en sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché et rejeté la fin de non-recevoir de M. et Mme [W] tirée de la prescription ;
- a condamné solidairement les maître d'ouvrage au paiement de la somme de 35.187,60 euros au titre du solde du marché de travaux, outre les intérêts légaux à compter du 6 février 2014 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2 ;
- a condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire (9.113,63 euros) ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
- de déclarer les appelants mal fondés ;
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- de condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, assortis de la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2 ;
Subsidiairement :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre d'un harcèlement procédural ;
- d'infirmer de ce chef le jugement et, statuant à nouveau :
- de condamner solidairement les maître d'ouvrage au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, assortis de la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2 ;
En toute hypothèse :
- de débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions ;
- de condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- les appelants se sont donc montrés déloyaux, d'autant plus qu'ils ont tenté de faire croire à l'expert judiciaire que leur expert amiable était son propre sapiteur ;
- les éventuels désordres et défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire au niveau du premier étage concerne exclusivement la société POS, lui-même ayant seul réalisé la prestation au rez-de-chaussée de l'ouvrage ;
- M. [W] était actionnaire de la société POS à hauteur de 50% jusqu'au 20 septembre 2016, date de sa liquidation ;
- M. [W] a tenté dans un premier temps de dissimuler à l'expert judiciaire l'intervention de la société POS avant de soutenir dans un second temps que celle-ci était son sous-traitant ;
- son accord n'a jamais été donné à M. et Mme [W] pour que ceux-ci fassent appel à la société POS ;
- aucun de contrat de sous-traitance n'a été conclu comme il l'a indiqué à l'expert dans un dire n°2 qui n'a jamais été contesté par les appelants ;
- l'attestation de M. [E], qui se présente comme un salarié de la société POS, a été établie bien après la date de la liquidation judiciaire de celle-ci de sorte qu'elle ne peut être retenue comme élément probant ;
- M. [O] n'était également pas son sous-traitant ;
- le calcul de l'expert aboutit à indemniser les maîtres d'ouvrage de près du double du montant de sa propre prestation et donc contribue à leur propre enrichissement ;
- les maîtres d'ouvrage étaient informés de ce qu'il n'était pas un professionnel du bâtiment ;
- l'expert judiciaire ne lui reproche que de simples manquements au DTU, insusceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle en l'absence de désordres et donc de toute faute de sa part ;
- l'immeuble ne souffre d'aucun dommage ;
- les frais de maîtrise d'oeuvre ne sauraient être dus car les travaux n'ont pas fait appel à cette prrestation et celle-ci n'apparaît dès lors pas nécessaire lors des opérations de reprise ;
- certaines indemnisations réclamées par les appelants ne font pas partie du contrat ou se rapportent à des frais qui n'ont pas été exposés par ceux-ci ;
- l'expert judiciaire n'a relevé aucun préjudice de jouissance de sorte qu'il est inexistant ;
- la prescription édictée par le Code de la consommation ne lui est pas applicable car il n'est pas un professionnel et n'est intervenu qu'en raison des liens amicaux qui l'unissaient à M. et Mme [W] ;
- les règles de l'article 2241 du Code civil doivent s'appliquer de sorte que la prescription a été interrompue à compter de la date de l'assignation devant le juge des référés jusqu'à celle du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation ;
- le délai de prescription a en outre été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- le harcèlement judiciaire qu'il subit doit motiver son indemnisation au titre d'un préjudice moral.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du rapport de la société Bretagne Expertise Bâtiment
Dans ses dernières conclusions, M. [N] sollicite que soit écarté des débats le rapport rédigé par M. [K] pour le compte de la société Bretagne Expertise Bâtiment, cette dernière ayant été mandatée par les maîtres d'ouvrage. Il estime que cette pièce a été communiquée tardivement au cours de la procédure d'appel de sorte qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour y répondre. Stigmatisant également l'attitude déloyale adoptée par les appelants, il considère, dans l'hypothèse où sa recevabilité serait admise, que la cour ne doit pas tenir compte des observations contenues dans ce document.
En application des dispositions de l'article 135 du Code civil, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Le rapport d'expertise amiable contesté, non contradictoire, a été établi le 30 janvier 2024. Sa communication à l'intimé figurant sous le numéro 56 du bordereau des appelants est intervenue le 20 février 2024.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2024.
En conséquence, M. [N] a disposé de plus de six mois, soit d'un temps suffisant, pour en prendre connaissance et y répondre. Il n'existe en conséquence aucune atteinte au principe de la contradiction visé à l'article 16 du Code de procédure civile.
De même, les appelants n'ont pas agi avec déloyauté à l'égard de l'intimé comme ce dernier le soutient dans ses dernières conclusions, la communication de ce rapport ayant eu pour seul but de tenter de démontrer une aggravation des désordres allégués.
Il sera enfin rappelé que ce document ne peut avoir de valeur probante que si ses observations et conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
En conséquence, la demande de M. [N] tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°56 communiquée par les appelants sera rejetée.
Sur l'existence de désordres
Ont été objectivement relevés par Me [A] d'une part dans son constat du 16 juin 2016, dressé en présence d'un professionnel mandaté par M. [N], et par l'expert judiciaire d'autre part, les éléments suivants, qui ne sont d'ailleurs par remis en cause par l'intimé par la production de documents techniques contraires :
- des défauts de planéité (couloir, salon-séjour), d'alignement ou d'aplomb (portes coulissantes salon-séjour, mur de la chambre parentale) ;
- des défauts d'aspect de surface des plaques, s'agissant de boursouflures (au niveau du salon-séjour, de la chambre d'amis), de fissurations (mur salon-séjour, salle de bains) de décollements, de la fréquente visibilité des têtes de vis ;
- de l'aspect visible des bandes plâtrées sous la peinture ;
- de défauts esthétiques de raccordement aux ouvrages (sol, menuiseries intérieures) ;
- de défauts de raideur du doublage dans le dégagement côté Nord entre le salon et les chambres 1 et 2 ;
- de défauts d'alignement au plafond du salon en mezzanine ;
- de défauts d'équerrage, d'alignement et de rectitude des encadrement, ébrasements (couloir notamment) et de l'habillage des menuiseries extérieures.
Sur la responsabilité de l'entrepreneur
Il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que M. [N], exerçant au nom de la société MD Services, a émis plusieurs devis mais aucun n'a été signé par les maîtres d'ouvrage.
Pour autant, aucune des parties ne remet en cause l'existence d'un marché conclu entre elles, étant ajouté que la réalisation des travaux d'isolation-doublage par M. [N] n'est pas contestée et que M. et Mme [W] ont intégralement acquitté la première facture d'un montant de 12 000 euros HT établie par la société MD Services.
Aucune réception des travaux n'a été prononcée en raison du refus de M. et Mme [W].
En droit, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage qui se définit comme étant celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Contrairement à ce que soutient le locateur d'ouvrage, celui-ci est bien responsable de défauts d'exécution qui ont occasionné des dommages de sorte que ses manquements dépassent le cadre de simples non-conformités aux DTU applicables.
En effet, le défaut de raideur du doublage dans le dégagement côté Nord entre le salon-séjour et les chambres 1 et 2 résultant d'une mauvaise mise en oeuvre des matériaux est susceptible de remettre en cause la solidité des cloisons (rapport d'expertise judiciaire p27).
Dans son constat du 16 juin 2016 précité, l'huissier de justice constate que l'une des cloisons de la chambre parentale se déforme lorsque l'on appuie dessus de sorte que les conditions assurant sa rigidité et donc sa solidité ne sont pas remplies (p13). De même, il apparaît que certaines fissures sont évolutives (p16).
Enfin, selon le rapport de l'EURL Bretagne Expertises Bâtiment du 30 janvier 2024, le phénomène de décollement des bandes plâtrées précédemment observé par l'expert judiciaire et Me [A] s'aggrave de sorte que le doublage et l'isolation des murs sont susceptibles de ne plus être efficaces.
Ainsi, les travaux réalisés par la société MD Services présentent des dommages en raison de malfaçons, de défauts d'exécution, et n'apparaissent pas conformes aux règles de l'art.
Ayant manqué à son obligation de résultat et ne justifiant d'aucune cause exonératoire, M. [N] engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a estimé qu'une partie seulement du montant des travaux réparatoires devait être mise à la charge de M. [N], considérant qu'il n'est pas suffisamment démontré que la société POS, responsable des désordres observés à l'étage de l'ouvrage, avait agi en qualité de sous-traitante de celui-ci comme le soutiennent M. et Mme [W].
En appel, ces derniers sollicitent la réformation du jugement déféré sur ce point et estiment que la preuve d'un contrat de sous-traitance entre M. [N] (société MD Services) et la SARL POS est suffisamment établie par les pièces qu'ils versent aux débats.
En réponse, l'intimé indique adopter les motifs retenus par la décision entreprise pour écarter toute prise en charge du montant des travaux réparatoires imputables à la SARL POS.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à la partie qui s'en prévaut.
La sous traitance, au sens de l'article 1er de la loi n°75-1364 du 31 décembre 1975 est l'opération par laquelle un entrepreneur sous-traité confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.
La conclusion d'un contrat entre le sous-traitant et le sous-traité n'est pas exigée pour apporter la démonstration de l'existence d'une relation de sous-traitance. Ainsi, l'absence de tout acte écrit entre M. [N] (MD Services) et la SARL POS apparaît sans incidence sur la réponse qui doit être apportée par la présente cour.
Même s'il a été au départ difficile de connaître avec précision l'exact périmètre d'intervention de M. [N], il découle des plans et investigations menées par l'expert judiciaire que la société MD Services a réalisé les travaux commandés par les maîtres d'ouvrage au rez-de-chaussée de leur ouvrage alors que la SARL POS est intervenue à l'étage.
Plusieurs éléments pourraient laisser supposer l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés MD Services et POS :
Il s'agit en premier lieu de la facture n°108 établie le 20 février 2013 par la SARL POS qui mentionne expressément les 'mises à disposition de trois ouvriers qualifiés pour exécution de travaux d'isolation et de doublage en BA13 (....) en sous-traitance et en appui de la société MD Services (...), intervenant à titre principal sur le chantier'.
Pour autant, ce document a été directement adressé aux maîtres d'ouvrage et non à la société présentée en tant qu'entrepreneur principal. Il doit être ajouté que le paiement de la somme correspondant à la prestation de la SARL POS a été effectué par M. et Mme [W] et non par la société présentée comme étant la sous-traitée.
L'intimé ne peut être démenti lorsqu'il indique dans ses dernières conclusions qu'aucun élément ne démontre qu'il est à l'origine de la demande d'intervention de la SARL POS sur le chantier de M. et Mme [W].
En conséquence, cette pièce n'apparaît pas suffisamment probante.
Les appelants produisent en second lieu une attestation rédigée le 20 juin 2016 par M. [E] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir réalisé pour le compte de sa société (POS) des travaux d'isolation au premier étage sous les ordres et la direction de M. [N], hormis la partie des rampants situés au dessus de l'escalier.
Cependant, et même si son rédacteur a confirmé les termes de son écrit le 16 juin 2016 devant un commissaire de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage afin de dresser un procès-verbal de constat des travaux, M. [N] fait justement observer qu'aucun élément objectif ne permet de démontrer sa qualité de salarié de la SARL POS.
De plus, la date pour le moins tardive de la communication de cette attestation par les maîtres d'ouvrage, qui est intervenue le 3 juillet 2018, ne peut qu'interroger car plus de deux années se sont écoulées depuis la date de sa rédaction, étant observé que la SARL POS a fait l'objet dans l'intervalle d'une procédure de liquidation judiciaire.
En outre, à supposer la qualité de salarié de M. [E] établie, le tribunal a parfaitement observé que M. [W] a été actionnaire d'une société ayant possédé 50% de la SARL POS jusqu'à la date de sa liquidation de sorte que l'écrit produit par les appelants a été rédigé par une personne soumise à la direction de son employeur.
En conséquence, ce document apparaît insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de sous-traitance.
Il doit être ajouté que, si l'expert judiciaire avait fait état dans sa note aux parties n°3 du 24 mai 2016 de l'existence d'une relation de sous-traitance entre les sociétés POS et MD Services, il a finalement écarté cette observation dans son rapport final, répartissant ainsi à chaque intervenant sur le chantier le coût des travaux réparatoires.
En réalité, il s'évince des attestations [B] et [O] et de l'aveu même des parties que l'intimé, au travers de sa société, ne disposait pas du matériel suffisant mais également des compétences nécessaires pour réaliser l'ensemble des travaux d'isolation-plâtrerie-doublage, de sorte que ses prestations ont été partiellement confiées par les maîtres d'ouvrage à d'autres sociétés davantage spécialisées, notamment pour ce qui concerne le premier étage de leur immeuble.
Dès lors, le jugement attaqué ayant écarté l'existence d'un contrat de sous-traitance entre M. [N] et la SARL POS doit être confirmé.
Après avoir examiné plusieurs devis, M. [H] a évalué le coût total des travaux réparatoires à un montant de 93 864.42 € TTC, imputant la somme de 31 281,38 € TTC (1/3) à la société POS et 62 583,04 € TTC (2/3) à la société MD Services.
Ce chiffrage intègre le coût des travaux de peinture à hauteur de la somme de 23 982,93 € ainsi que celui de la maîtrise d'oeuvre estimé à la somme de 10 056,96 €.
Les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris qui a déduit ces deux sommes du montant total de leur préjudice.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans sa deuxième facture établie le 4 juin 2013, la société MD Services a réclamé aux maîtres d'ouvrage le paiement de la somme de 25 500 € en règlement de travaux portant exclusivement sur des travaux d'isolation.
Certes, dans une troisième facture émise le 13 octobre 2013, l'entrepreneur a proposé à ses clients de ramener le montant de sa prestation, intégrant des travaux de peinture, à la somme globale de 18 000 €. Toutefois, cette offre n'a pas été acceptée par les maîtres d'ouvrage comme le démontre le courrier en réponse qu'ils lui ont adressé par la suite, de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de cette facture pour soutenir que les travaux de peinture avaient bien été facturés et que leur coût devait être intégré dans le montant de leur préjudice.
Il est établi, tant à la lecture du rapport d'expertise judiciaire que du propre aveu initial de M. et Mme [W], que la prestation relative à la peinture n'a finalement pas été réalisée par la société MD Services.
Il ne peut donc être reproché au tribunal, qui a retranché le coût des travaux de peinture du montant total du préjudice des maîtres d'ouvrage, d'avoir méconnu le principe de réparation intégrale.
S'agissant de la prise en charge du coût de la maîtrise d'oeuvre, il doit être relevé que les appelants reconnaissent dans leurs dernières conclusions ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux d'une ampleur significative, le coût total de l'opération avoisinant la somme de 600 000 euros.
Comme l'observe justement M. [N], et indépendamment de toute considération relative au possible rôle de maître d'oeuvre qu'aurait pu jouer M. [W] et de son éventuelle qualité de professionnel dans le secteur du bâtiment, les travaux de reprise à effectuer n'impliquent pas l'intervention de multiples corps de métiers qu'il serait nécessaire de coordonner.
En conséquence, l'intimé doit être condamné au paiement aux maîtres d'ouvrage des 2/3 du coût des travaux réparatoires, qui, après déduction du montant des travaux de peinture et de la prestation de maîtrise d'oeuvre, représente la somme de 39 883,02 euros TTC (93 864.42- 23 982,93-10 056,96 = 59 824,53x2/3).
Au regard de la nécessité de ne prendre en compte que l'accord conclu entre les parties sur la chose et son prix ainsi que du principe de réparation intégrale, il n'y a pas lieu de prendre en considération, comme l'indique le premier juge, le fait que M. [N] ait facturé à ses clients sa prestation à un montant bien inférieur à son prix réel pour déduire la différence entre ces deux sommes.
Doit s'ajouter à cette indemnisation le coût de la réparation du doublage (440 euros TTC selon le devis de l'EURL Csm Preschoux).
Sur les frais de déplacement des meubles
La réalisation des travaux de reprise, évaluée à une durée de trois mois, nécessite le déplacement des meubles que l'expert judiciaire a chiffré, sans être contesté sur ce point par l'une ou l'autre des parties, à la somme de 12 689,64 euros TTC (devis Le Bail Déménagement).
Le tribunal a examiné la demande présentée par M. et Mme [W] tendant à obtenir la condamnation de M. [N] au paiement de ce montant au titre du préjudice de jouissance alors que les maîtres d'ouvrage sollicitaient le versement de deux indemnités distinctes, en l'occurrence celle relative à la prise en charge du coût du déplacement des meubles et celle sollicitée en raison d'une gêne dans leurs conditions d'existence durant la période de réalisation des travaux réparatoires.
Au regard des observations figurant ci-dessus, M. [N] ne saurait être redevable que du coût du déplacement des meubles en fonction de sa part de responsabilité (2/3 des désordres, situés au rez-de-chaussée).
Il convient dès lors de retenir la somme de 8 459,76 euros (12 689,64x2/3). Le jugement sera donc complété sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires
Pour ce qui concerne la gêne que vont subir les propriétaires de l'ouvrage, le tribunal, prenant en considération la durée prévisible de la réalisation des travaux réparatoires, a justement chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [N]
Sur la demande en paiement du solde du marché
M. [N] réclame le paiement par M. et Mme [W] de la somme totale de 35.187,60 € euros se décomposant comme suit :
- 25 500 euros correspondant au montant de sa facture n°105 établie le 4 juin 2013 ;
- 9 687,60 euros au titre de travaux de peinture effectués sur la base d'un devis non signé par les appelants et non encore facturés.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. et Mme [W] opposent deux prescriptions à la demande en paiement :
- la première, biennale, fondée sur l'article L218-2 du Code de la consommation ;
- la seconde, quinquennale, fondée sur les dispositions de l'article 2224 du Code civile.
En réponse, l'intimé estime que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants apparaît tardive et est dès lors déloyale. Il conclut en outre à la confirmation du jugement entrepris ayant écarté le jeu de la prescription.
Il doit être répondu qu'une fin de non-recevoir peut être excipée à tout moment au cours de la procédure et jusqu'à la date de clôture des débats. En conséquence, aucune faute ni attitude déloyale ne peuvent être reprochées à la partie qui la soulève.
Sur le régime de prescription applicable
Pour déterminer quel est le régime de prescription applicable, il convient tout d'abord de déterminer si M. [N] disposait, à la date du contrat, de la qualité de professionnel, ce que ce dernier conteste.
Les devis n° 30 du 23 juillet 2008 (fourniture, pose cloisons et doublages, peintures), n°72 du 8 septembre 2011 (ajout de la fourniture et pose de menuiseries intérieures), n°75 (suppression de la fourniture et pose de menuiseries intérieures), n°77 du 11 mars 2012 (pose de l'isolation, des cloisons et doublages, peinture) adressés aux appelants ont été établis par la société MD Services qui est exploitée par M. [N], étant observé que cette société est inscrite au répertoire des métiers de [Localité 5].
Le procès-verbal de refus de réception a bien été signé par M. [N], en sa qualité de représentant de l'entreprise MD Services.
M. [N], au travers de la société qu'il exploite, a donc agi en qualité de professionnel et ce même si l'objet social de sa société est différent des travaux exécutés au domicile des maîtres d'ouvrage.
L'article préliminaire du Code de la consommation énonce que, pour l'application du texte susvisé, le consommateur peut se définir comme étant toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les appelants peuvent être de manière incontestable qualifiés de consommateurs. Certes, M. [W], désormais expert-comptable à la retraite, a exercé les fonctions de gérant d'une société mais celle-ci a été liquidée à peine une année après sa création et bien avant la date de réalisation par M. [N] des travaux. En outre, le fait qu'il ait été gérant d'une société ayant détenu la moitié des parts sociales de la société POS ne démontre pas pour autant qu'il a contracté en qualité de professionnel. En effet, la cour a observé ci-dessus qu'il a fait réaliser l'importance opération de réhabilitation de l'immeuble sans disposer des compétences nécessaires pour assumer lui-même la coordination et le suivi des travaux.
Ainsi, il y a lieu de déterminer si la demande en paiement doit être déclarée irrecevable en application de la prescription biennale du Code de la consommation.
Sur le bénéfice de la prescription
Au regard de la date d'émission de la facture n°105 dont le paiement est réclamé, ce sont les dispositions de l'article L132-7 du Code de la consommation qui ont vocation à s'appliquer.
L'article 137-2 du Code de la consommation disposait, dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivait par deux ans.
Il apparaît que la prestation de M. [N] a fait l'objet de l'établissement de deux factures, respectivement les 29 décembre 2012 et 4 juin 2013, celles-ci ayant été établies au nom de sa société MD Services.
Le point de départ du délai de prescription biennal correspond à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Civ., 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520).
Plus de deux années se sont effectivement écoulées entre le 13 octobre 2013, date qui correspond à l'assignation en référé délivrée par les maîtres d'ouvrage qui caractérise leur opposition à la demande en paiement de la facture du 4 juin 2013 et le 17 avril 2018 qui correspond à celles des premières conclusions au fond déposées par M. [N] dans lesquelles il formule cette prétention à titre reconventionnel.
L'intimé soutient que la prescription a été interrompue par sa demande reconventionnelle en paiement formée le 4 avril 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes.
Certes, selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En revanche, M. [N] soutient à tort que le cours de la prescription a été interrompu jusqu'à la date de l'arrêt de la cour de cassation rejetant son pourvoi. En effet, en application des dispositions de l'article 2243 du Code civil, le rejet de sa demande de provision, prononcé par arrêt de la présente cour du 26 octobre 2017 et dont le pourvoi a été définitivement rejeté le 23 août 2018, a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription.
De même, l'intimé ne peut prétendre que le cours de la prescription a été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire car la cause de suspension invoquée, en l'occurrence le prononcé d'une mesure d'instruction, est totalement étrangère à la demande reconventionnelle en paiement d'une provision.
En conséquence, la demande en paiement présentée par M. [N] doit être déclarée prescrite de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation d'un préjudice moral
Ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes, M. [N] ne peut invoquer l'existence d'un préjudice moral tiré du harcèlement procédural dont il prétend avoir été victime, ayant de surcroît lui même intenté un certain nombre de procédures pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, la décision déférée ayant rejeté cette prétention sera confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Au regard de l'infirmation partielle du jugement entrepris, la condamnation des maîtres d'ouvrage au paiement à M. [N] d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance sera infirmée. M. [N] sera condamné à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur ce fondement ainsi qu'à s'acquitter des dépens de première instance comprenant en outre le coût de la mesure d'expertise judiciaire, à l'exception toutefois des procédures de référé.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner l'intimé à verser aux appelants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentes sur ce fondement. M. [N] sera également condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande présentée par M. [I] [N] tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise amiable établi le 30 janvier 2024 par M. [K] au nom de la société Bretagne Expertise Bâtiment ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
- déclaré M. [I] [N] responsable des désordres et défauts affectant les ouvrages d'isolation et cloisons réalisés par ses soins ;
- rejeté les demandes formées par M. [V] [W] et à Mme [G] [X] épouse [W] au titre des désordres imputés à la société POS en l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance ;
- dit que la condamnation de M. [I] [N] relative aux travaux réparatoires sera indexée sur l'indice de la Fédération Française du Bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise (soit celui du dernier trimestre 2017 : 974.8), et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour du jugement ;
- condamné M. [I] [N] au paiement à M. [V] [W] et à Mme [G] [X] épouse [W] de la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir ;
- débouté M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M. [I] [N] au paiement à M. [V] [W] et à Mme [G] [X] épouse [W], ensemble, des sommes de :
- 39 883,02 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise ;
- 440 euros au titre de frais matériels annexes ;
- 8 459,76 euros au titre du coût du déplacement et du réaménagement des meubles durant les travaux de reprise :
- Déclare prescrite la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché présentée par M. [I] [N] ;
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;
- Condamne M. [I] [N] au paiement à M. [V] [W] et à Mme [G] [X] épouse [W], ensemble, de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [I] [N] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire (9 113.63 €), à l'exclusion des frais des procédures de référé ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [I] [N] au paiement à M. [V] [W] et à Mme [G] [X] épouse [W], ensemble, de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [I] [N] au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique