Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 243 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/05322
APPELANTE
S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉES
S.A.R.L. MY BLYSS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 750 280 455 00023
représentée par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268
Société CREDIPAR Société au capital de 138.517.008 , identifiée au RCS de Ve
rsailles sous le n° 317.425.981, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 317 42 5 9 81
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2015, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ( CREDIPAR), a conclu avec la SARL MY BLYSS (la société MY BLYSS), un contrat de location d'une durée de 36 mois portant sur un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, modèle 3008. En exécution du contrat de location, la société My Blyss a souscrit le 4 février 2015 avec effet au 5 février 2015, un contrat d'assurance automobile auprès de la SA ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD (la société ACM) .
Le 28 février 2016, Monsieur [C], gérant de la société My Blyss, a déposé plainte pour le vol du véhicule dans la rue où est domiciliée l'entreprise.
Le 7 avril 2016, ACM a versé à CREDIPAR l'indemnité d'assurance d'un montant de 17 900 euros.
Le véhicule a été retrouvé dans une rue de la commune du vol. Le 24 juillet 2017, ACM a diligenté une expertise amiable et un constat d'huissier de justice qui ont constaté que le véhicule ne portait pas de trace d'effraction.
Estimant que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies, ACM a demandé vainement à la société MY BLYSS la restitution de l'indemnité versée à CREDIPAR ainsi que le remboursement des frais d'expertise et d'huissier .
PROCEDURE
Par actes des 3 et 5 juin 2019, la société ACM IARD a fait assigner les sociétés MY BLYSS et CREDIPAR devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Condamné la société MY BLYSS à payer à la société ACM IARD :
* la somme de 2 800 euros en remboursement de l'indemnité qu'elle lui a versée,
* celle de 576 euros en remboursement des frais d'expertise et d'huissier,
* celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société MY BLYSS aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laurier, avocat ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté la société ACM IARD du surplus de ses demandes.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2020, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021, la société ACM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL MY BLYSS et de CREDIPAR en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'annulation ou à la réformation des chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelante et d'intimé à titre incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société ACM demande à la cour, au visa des articles 1235, 1371 et 1376 du code civil, de :
- INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de condamnation des ACM à l'encontre de la société CREDIPAR, et de la société MY BLYSS concernant le remboursement de la somme principale de 17 900 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société CREDIPAR à restituer aux ACM la somme de 17 900 euros indûment versée ;
- Condamner la société MY BLYSS, in solidum avec la société CREDIPAR, à payer à la société ACM, la somme de 17 900 euros, indûment versée à la société CREDIPAR ;
- Donner acte à la société ACM de ce qu'elle tient à disposition le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé DN003NN ;
- Dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018, subsidiairement à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MY BLYSS à payer à la société ACM les sommes de 2 980 euros en remboursement de l'indemnité versée, celle de 576 euros en remboursement des frais d'expertise et d'huissier et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société MY BLYSS et la société CREDIPAR de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la société MY BLYSS et la société CREDIPAR à verser à la SA ACM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le premier juge ;
- condamner in solidum la société MY BLYSS et la société CREDIPAR aux entiers dépens et autoriser Me LAURIER, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, CREDIPAR demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1224, 1229, 1352 à 1352-9, 1582, 1583 du code civil, 16 du code de procédure civile, de':
- RECEVOIR la société CREDIPAR en ses présentes écritures ;
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société ACM IARD de ses demandes formulées à l'encontre de la société CREDIPAR ;
- DÉBOUTER les sociétés ACM IARD et MY BLYSS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DÉBOUTER la société ACM IARD de sa demande de remboursement de la somme de 17 900 euros auprès de la société CREDIPAR ;
- DÉBOUTER la société MY BLYSS de sa demande en garantie à l'encontre de la société CREDIPAR ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER la résolution du contrat de cession conclu entre la société CREDIPAR et la société ACM IARD ;
- ORDONNER la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 à la société ACM IARD ;
- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire conformément à l'article 232 du code de procédure civile afin de déterminer la valeur actuelle du véhicule PEUGEOT 3008 au jour de sa restitution ;
- CONDAMNER la société ACM IARD au paiement des frais d'expertise et d'huissier ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les sociétés ACM IARD et MY BLYSS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, la SARL MY BLYSS demande à la cour, au visa des articles 1103, 1235 ancien, 1302, 1302-1 et 1376 ancien du code civil et 311-3 du code pénal, de':
- INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société MY BLYSS au paiement des sommes de 576 euros et 2 000 euros au titre des frais d'expertise, d'huissier et d'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme de
576 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier qui ont été réglés indûment par la société MY BLYSS ;
- CONFIRMER le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société ACM IARD du surplus de ses demandes ;
JUGER que la société CREDIPAR est la seule débitrice de la somme de 17 900 euros à l'égard de la société ACM IARD ;
- DEBOUTER la société ACM IARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MY BLYSS ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société CREDIPAR devra garantir l'ensemble des condamnations à l'encontre de la société MY BLYSS ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société MY BLYSS à juste proportion, soit la somme de 3 863,97 euros qui correspond à la déduction entre la somme de 9.746 euros au titre de la valeur du véhicule en 2021 et à la somme de 5 882,03 euros au titre des condamnations de première instance ;
- ORDONNER à la société ACM IARD la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé DN003NN à la société MY BLYSS ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ACM IARD à verser la somme de 5 000 euros à la société MY BLYSS au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la restitution de la somme de 17 900 euros et du véhicule
Dans son jugement, le tribunal a décidé que le véhicule ne peut être considéré comme volé au regard des conditions générales du contrat d'assurances. Mais il a constaté que ACM ne justifiait pas du versement d'une indemnité quelconque à CREDIPAR, ni du versement de la somme de 20 880 euros à la société MY BLYSS. Il a donc débouté ACM de ses demandes à ce titre.
A l'appui de son appel, ACM fait valoir que les intimées ne remettent pas en cause que la garantie de ACM n'est pas acquise. Elle explique qu'elle exerce à l'égard de CREDIPAR l'action en restitution en ce qu'elle était le bénéficiaire de l'assurance en qualité de crédit-bailleur, comme le prévoit les conditions générales du contrat d'assurance. En appel, elle justifie avoir versé la somme de 17 900 euros à CREDIPAR qui l'a encaissée. Elle estime que cette somme ne correspond pas à un prix de vente comme le prétend CREDIPAR et que l'acte de cession opéré par CREDIPAR n'est intervenu que pour la régularisation administrative du véhicule qui devenait la propriété de l'assureur conformément au contrat d'assurance, à la suite du versement de l'indemnité. S'agissant d'une action en répétition de l'indu, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation par expertise judiciaire du véhicule, à la date de la restitution. Elle ajoute qu'il appartient à CREDIPAR d'exercer tout recours à l'égard de la société MY BLYSS. De son côté, elle a toujours proposé de restituer le véhicule.
En réplique, CREDIPAR fait valoir qu'elle conclu avec ACM un contrat de cession à la date rétroactive du 21 mars 2016 et que ce contrat est parfait, qu'il en résulte que ACM n'est pas fondée à lui réclamer la restitution de la somme de17 900 euros sans solliciter de manière concomitante, la résolution du contrat et la restitution du véhicule. Elle ajoute que le contrat d'assurance ne lui est pas opposable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si elle devait restituer le prix versé par ACM, cette dernière devrait lui restituer le véhicule contre paiement de la différence du prix relativement à la dépréciation de la valeur du véhicule qui devrait être estimée par un expert judiciaire.
En réplique, la société MY BLYSS fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le paiement de l'indemnité de 17 900 euros. Elle estime donc que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre elle.
Sur ce,
1) Sur la demande de restitution à l'égard de CREDIPAR
Vu les articles 1235 et 1376 anciens du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location ( article 6) qui stipulent que «'le locataire doit souscrire une assurance auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable.La police d'assurances doit au minimum garantir ['] le vol. Le locataire s'engage à ['] faire prévoir par l'assureur qu'en cas de destruction totale d'un véhicule suite à ['] un vol, l'indemnité compensatrice sera versée entre les mains du loueur [...].'» ;
Vu les conditions générales du contrat d'assurance ( article 52): «'véhicule en crédit-bail : si votre véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de location longue durée ['] est volé, nous versons en priorité l'indemnité, hors TVA, à la société financière propriétaire du véhicule'». Article 4.4.3 : «'véhicule volé et retrouvé après notre offre de règlement: Nous devenons propriétaire du véhicule volé. Hormis les cas de vol avec violence ou les cas d'effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné, s'il n'est pas constaté de traces matérielles d'effraction énoncées à l'article 4.1.1, la garantie vol ne vous est pas acquise. Vous êtes tenus de nous reverser les indemnités que nous vous avons versées. En contrepartie, vous reprenez possession du véhicule.'» ;
Au préalable, la cour observe que les intimées ne contestent pas que les conditions de garantie du vol énoncées dans le contrat d'assurance, ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce.
Il ressort des conditions générales du contrat de location que CREDIPAR en qualité de partie au contrat de location n'est pas fondée à déclarer que le contrat d'assurance souscrit par le locataire pour le véhicule, dont elle est le propriétaire, lui est inopposable alors qu'elle imposait au locataire dans le contrat de location, l'obligation d'assurance ainsi que l'insertion d'une clause dans le contrat d'assurance, du versement de l'indemnité d'assurance au loueur.
Il ressort aussi du contrat d'assurance, que CREDIPAR est le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance en cas de vol du véhicule.
Après la déclaration de vol, ACM a donc exécuté le contrat d'assurance en versant l'indemnité de 17 900 euros à CREDIPAR qui l'a encaissée, ce dont ACM justifie par les pièces 20 et 21 communiquées en appel.
Conformément au contrat d'assurance après que le véhicule a été volé, CREDIPAR a procédé à une cession administrative du véhicule à ACM qui en est devenue propriétaire. Pour autant, ACM n'a pas acquis ce véhicule au titre d'un contrat de vente comme l'affirme CREDIPAR mais en exécution du contrat d'assurance. La demande d'évaluation du véhicule à la date de la restitution est donc sans objet.
Dans la mesure où les conditions de la garantie du vol ne sont pas remplies, ACM est contractuellement fondée à obtenir le reversement de la totalité de l'indemnité qu'elle a versée au bénéficiaire de l'indemnité à savoir CREDIPAR.
En conséquence, CREDIPAR est condamnée à payer à ACM la somme de 17 900 euros.
2) Sur la demande de restitution à l'égard de la société MY BLYSS
Il est constant que la restitution peut aussi être demandée à la personne qui ne reçoit pas le paiement mais en profite, en évitant de payer une dette.
En l'espèce, bien que la société MY BLYSS n'ai pas reçu matériellement la somme de 17 900 euros, elle a tiré bénéfice du versement de l'indemnité par l'assureur au loueur : en effet, elle n'a pas à eu à payer cette somme qui représente la valeur du véhicule à la date du vol, à CREDIPAR, propriétaire du véhicule volé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MY BLYSS à payer in solidum avec CREDIPAR, la somme de 17 900 euros à ACM.
S'agissant d'une demande en répétition de l'indû, le montant de la restitution correspond au montant indûment versé. La demande en réduction de ce montant en fonction de la valeur du véhicule à la date de la restitution est sans objet.
Il y a lieu de prévoir que les condamnations de CREDIPAR et de la société MY BLYSS sont assorties de la condamnation aux intérêts légaux à compter de l'assignation en première instance et les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté ACM de ses demandes de condamnation de CREDIPAR et de la société MY BLYSS à la somme de 17 900 euros.
3) Sur la demande de restitution du véhicule
La société MY BLYSS et CREDIPAR sollicitent la restitution du véhicule. ACM ne s'oppose pas à la restitution.
Il y a lieu de décider que ACM restituera le véhicule à celle des parties qui lui versera en premier la somme de 17 900 euros.
II Sur la demande de restitution formée par la société MY BLYSS à l'égard de ACM
La société MY BLYSS demande la restitution par ACM de la somme de
576 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'huissier de justice en faisant valoir que le contrat d'assurance prévoit en cas de vol la prise en charge des frais d'expert à hauteur de 300 euros et que les constatations de l'huissier de justice n'étaient pas nécessaires.
Mais il ressort de l'exposé des faits relatés par ACM et non contestés par les intimées, que ACM a constaté que les conditions de garantie du vol ne s'appliquaient pas à la suite de l'expertise amiable effectuée sur le véhicule retrouvé qui ont permis d'établir que le véhicule n'avait fait l'objet d'aucune effraction. Quant aux constatations de l'huissier de justice, elles ont été nécessaires pour confirmer celles de l'expertise amiable qui s'est effectuée en l'absence de la société MY BLYSS qui n'a pas donné suite à la convocation de l'expert amiable.
Dans la mesure où les conditions de garantie du vol ne sont pas établies, l'assureur qui ne garantit pas le sinistre déclaré par l'assuré, ne doit pas non plus prendre en charge, y compris partiellement, les frais d'expertise amiable.
Dès lors, ACM est fondée à obtenir le remboursement des frais d'expert amiable et d'huissier de justice auprès de son assurée, la société MY BLYSS.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
La demande de restitution de la somme de 576 euros formée par la société MY BLYSS est donc rejetée.
III Sur l'appel en garantie formé par la société MY BLYSS à l'égard de CREDIPAR
La société MY BLYSS ne fait valoir aucun moyen à l'appui de l'appel en garantie qu'elle forme à l'égard de CREDIPAR au titre de la somme de
17 900 euros.
CREDIPAR fait valoir que la déclaration éventuellement erronée du vol est une faute imputable à la société MY BLYSS, engageant sa propre responsabilité. Cette dernière n'est donc pas fondée à appeler en garantie CREDIPAR.
Sur ce,
Il ressort des conditions générales du contrat de location (article 6) qu''«'en cas de refus d'indemnisation du vol par l'assureur, pour quelque cause que ce soit, toutes sommes pouvant être dues, de quelque nature que ce soit, seront à la charge du locataire.'»
En application du contrat de location, dès lors que les conditions de garantie d'assurance pour le vol ne sont pas remplies et que l'assureur a versé indûment une indemnité, il se déduit que ce n'est pas le loueur qui supporte la charge définitive de la restitution de l'indemnité d'assurance mais le locataire.
Dans ces conditions, la société MY BLYSS n'est pas fondée à appeler en garantie CREDIPAR au titre de la condamnation au paiement de la somme de 17 900 euros.
Le jugement déféré sera complété de ce chef.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue en appel, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, la société MY BLYSS et CREDIPAR seront condamnées aux dépens d'appel et à payer in solidum à ACM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La société MY BLYSS et CREDIPAR seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté ACM de ses demandes de condamnation de CREDIPAR et de la société MY BLYSS à la somme de 17 900 euros ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société MY BLYSS et CREDIPAR à payer à ACM la somme de 17 900 euros au titre de la répétition de l'indu ;
Dit que les condamnations de CREDIPAR et de la société MY BLYSS sont assorties de la condamnation aux intérêts légaux à compter du 5 juin 2019 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que ACM restituera le véhicule à celle des parties, MY BLYSS ou CREDIPAR, qui lui versera en premier la somme de 17 900 euros ;
Rejette la demande de restitution de la somme de 576 euros formée par la société MY BLYSS ;
Rejette la demande d'appel en garantie formée par la société MY BLYSS au titre de la condamnation au paiement de la somme de 17 900 euros ;
Condamne la société MY BLYSS et CREDIPAR aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MY BLYSS et CREDIPAR à payer à ACM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MY BLYSS et CREDIPAR de leurs demandes formées de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE