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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-13.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.776

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme X...s'étant vu refuser la transcription, sur les registres de l'état civil français, de son acte de naissance établi au Cameroun le 26 janvier 2006, en exécution d'un jugement supplétif prononcé le même jour par le tribunal de Yaoundé, la désignant comme y étant née le 28 février 1983 et ayant pour père un français, elle a, le 28 janvier 2010, assigné le ministère public, devant une juridiction française, afin de voir ordonner cette transcription ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'exemplaire du jugement supplétif produit par Mme X...est une photocopie incomplète réalisée au verso de courriers de son conseil et ne comporte aucune certification conforme, relève que la lettre électronique d'authentification, du 22 juin 2007, du consul général de France à Yaoundé, mentionné en pièce n° 6 du bordereau annexé aux écritures de l'intéressée n'est pas versée au dossier ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier, ni de l'exemplaire du jugement supplétif, ni de la lettre d'authentification du consul général de France de Yaoundé, qui figuraient au bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions de Mme X..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Carole X...tendant à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil ; AUX MOTIFS QUE Mme X...fait valoir qu'elle est née le 28 février 1983 à Yaoundé au CAMEROUN de Mme Marguerite Florence Y..., mineure, et d'un père inconnu, la naissance ayant été déclarée par son grand ¿ père ; qu'après reconnaissance par M. Michel X...le 8 avril 1999, le consul de France à Yaoundé a refusé à l'intéressée la transcription de son acte de naissance, et ce, en raison de l'absence de souche dans les registres d'état civil camerounais ; que sur requête de Mme X..., le tribunal de grande instance de Yaoundé a rendu le 26 janvier 2006 un jugement supplétif, à la suite duquel un acte de naissance a été dressé le 26 juillet suivant ; que par jugement du 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le certificat de nationalité française qui avait été délivré à l'appelante le 5 octobre 1999 et constaté l'extranéité de cette dernière ; qu'au soutien de son appel Mme X...fait valoir, d'une part, que cette dernière décision ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été signifiée et, d'autre part, que le jugement prononcé par le tribunal de Yaoundé est conforme à l'ordre public international français et doit recevoir application ; qu'il ressort des énonciations du jugement du 29 janvier 2010 que Mme X...a été assignée devant cette juridiction par acte du 27 août 2009 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que le Ministère Public ne conteste pas l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette décision ne lui a pas été signifiée et ne justifie d'ailleurs pas de l'accomplissement de cette formalité ; que ce jugement du 29 janvier 2010 n'est donc pas opposable à l'appelante ; que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il convient de relever que l'acte de naissance n° 4223/ 83 n'est pas dépourvu de souche comme le soutient Mme X...; que cet acte existe mais correspond à la naissance d'un autre enfant ; qu'en effet, il ressort d'un courrier adressé le 11 octobre 2002 par le Consulat Général de France à M. Michel X...que la mairie de Yaoundé a, par deux fois indiqué que les références de l'acte de naissance de Mme X...ne correspondaient pas à celles des souches en leur possession ; que force est de constater en outre, que l'exemplaire du jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé du 26 janvier 2006, produit par l'appelante, est une photocopie incomplète réalisée au verso de courriers de son conseil, ne comportant aucune certification conforme ; que la " lettre électronique d'authentification du 22 juin 2007 du Consul Général de France à Yaoundé " mentionnée en pièce n° 6 au bordereau annexé aux écritures de l'appelante n'est pas versée au dossier de la cour ; que l'appelante qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé (arrêt attaqué p. 3 al. 3 à 11, p. 4 al. 1 à 5) ; 1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que Mme X...avait invoqué dans ses conclusions d'appel et versé aux débats l'acte de naissance n° 2715 qui lui a été délivré par l'officier d'état civil du département de Mfoundi à Yaoundé à la suite du jugement supplétif du Tribunal de Yaoundé du 26 janvier 2006 ; que la Cour d'appel qui constate que suite que jugement du Tribunal de Yaoundé du 26 janvier 2006, il lui a été délivré un acte de naissance le 26 juillet suivant ; qu'en se bornant dès lors à relever que la copie du jugement du 26 janvier 2006 produite aux débats ne comportait pas une certification conforme et que la lettre du Consul général de France d'authentification de ce jugement visée dans les conclusions d'appel de Mme X...n'était pas versée aux dossier, sans se prononcer sur l'acte de naissance du 26 janvier 2006 dont la falsification ou l'irrégularité n'avait pas été constaté et qui faisait donc foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'acte d'état civil établit quant à ses énonciations une présomption simple qu'il appartient à celui qui les conteste d'en établir l'inexactitude ; qu'en l'état d'un acte de naissance de Mme Carole X...dressé par les services de l'état civil camerounais le 26 juillet 2006, dont le versement aux débats n'est pas contesté, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de transcription sur les actes de l'état civil français qu'après avoir établi que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement du Tribunal de grande instance de Yaoundé qui avait ordonné l'établissement de cet acte de naissance ne comportait aucune certification conforme pour en déduire que l'appelante ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne résulte pas des conclusions du Procureur général l'existence d'un incident sur la communication par Mme X...du jugement du Tribunal de grande instance de Yaoundé du 26 janvier 2006, ni d'une contestation quelconque sur la certification conforme de ce jugement étranger ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que ce jugement avait été versé aux débats en photocopie sans certification conforme sans ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait permis à Mme X...de régulariser la production de cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-10-22 | Jurisprudence Berlioz