Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01806 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2DI
Madame [K] [S] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [T] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [S]
Chez Madame [E] [R], sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
REJ ETTE toutes les prétentions des requérants,
CONDAMNE Madame [K] [O] née [S], Madame [G] [I] née [N], Madame [D] [Z] [T] née [S], Monsieur [N] [A], Madame [S] [F] et Madame [N] [H] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2022 par Madame [K] [O] née [S], Madame [G] [I] née [N], Madame [D] [Z] [T] née [S], Monsieur [N] [A], Madame [S] [F] et Madame [N] [H] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 29 mars 2023 par Monsieur [B] [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que les conclusions ont été notifiées le 25 janvier 2023 alors que l'avocat de Monsieur
[Y] n'était pas constitué,
JUGER que les conclusions n'ont pas été notifiées à Maître GIRARD, avocat de l'intimé, dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile,
JUGER que la constitution postérieure à la notification des conclusions de l'avocat de l'intimé n'a pas pu régulariser l'absence de notification,
DECLARER en conséquence, la déclaration d'appel caduque.
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 10 mai 2023 par les appelants, demandant de :
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel ;
Le condamner à payer aux appelants la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Monsieur [Y] expose que les appelants n'ont notifié leurs conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et à l'article 911, qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance avant sa constitution, alors qu'ils ne pouvaient ignorer ne pas avoir reçu l'avis de constitution de leur adversaire devant la cour d'appel. Les appelants ont ainsi notifié leurs conclusions à Maître GIRARD, avocat de l'intimé, qui n'était pas encore constitué, le 25 janvier 2023. (Pièce n°4 : notification RPVA des conclusions d'appelant).
Maître [L] ne s'est constitué que le 24 janvier 2023 de sorte que le 26 janvier 2023, il n'était pas encore constitué dans le dossier. En l'absence de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, avec toutes conséquences de fait et de droit.
Les appelants répliquent qu'ils ont déposé leurs conclusions d'appel au greffe le 25 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à l'article 908 du code de procédure civile.
L'intimé n'ayant pas à cette date constitué avocat, il leur appartenait, en application de l'article 911 du code de procédure civile, de signifier lesdites écritures dans le délai prescrit à ce même article, ou si entre-temps il a constitué avocat, de procéder par voie de notification. Que tel a bien été le cas puisque l'intimé a constitué avocat le 24 janvier 2023. Ils ont donc valablement notifié leurs conclusions à Me [L] le lendemain, soit le 25 janvier 2023, via le RPVA en le mettant en copie de l'envoi du message comportant en pièce jointe lesdites conclusions d'appel.
Sur ce,
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelants ont été déposées au greffe de la cour le 25 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé.
Les appelants disposaient donc jusqu'au 15 avril 2023 pour signifier leurs conclusions aux appelants non constitués (trois mois de l'article 908 plus un mois de l'article 911).
Mais, si entre-temps, l'intimé se constitue, il est procédé par voie de notification entre avocat sans nécessité de signification des conclusions aux intimés représentés, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, le Conseil de l'intimé s'est constitué le 24 janvier 2023 selon l'outil informatique partagé avec la cour d'appel (RPVA).
Dès le 25 janvier 2023, le Conseil des appelants notifiait via le RPVA ses conclusions d'appel à l'avocat de Monsieur [Y].
Ainsi, il régularisait la procédure sans encourir la sanction de la caducité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.
L'intimé supportera les dépens de l'incident et devra payer conjointement aux appelants une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer conjointement aux appelants une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, vestiaire : 27
Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3
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