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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-82.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.190

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° X 15-82.190 F-D N° 254 ND 2 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, des articles 427, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. [V] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ayant condamné à une amende contraventionnelle de euros ; "aux motifs que l'appelant pourtant régulièrement avisé par lettre recommandée ne comparait pas ; qu'à l'audience du 28 novembre 2013, il avait déclaré : « ce n'est pas à moi d'apporter la preuve que j'étais le conducteur » ; que la culpabilité de M. [V] est suffisamment établie par les constatations de l'agent signataire et la photographie jointe ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire par des moyens légaux ; que le premier juge a exactement apprécié la gravité des faits ; "1°) alors que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; que les photographies jointes au procès-verbal sur lesquelles figure l'arrière du véhicule de M. [V] ne permettent nullement d'en identifier le conducteur ; qu'en déclarant le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse au motif que si M. [V] contestait être le conducteur, sa culpabilité était suffisamment établie par les constatations de l'agent signataire et la photographie jointe alors que, ni le procès-verbal, dont les mentions se bornent à constater que le véhicule dont M. [V] est propriétaire circulait à une vitesse excessive, ni les photographies y annexées, qui sont constituées par des clichés de l'arrière du véhicule, n'établissaient que celui-ci fût le conducteur du véhicule contrôlé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire ; qu'en affirmant que la culpabilité de M. [V] était établie dès lors que s'il contestait être le conducteur, il ne rapportait pas la preuve contraire par des moyens légaux des constatations du procès-verbal et des photographies y annexées alors que ni le procès-verbal qui se bornait à constater que le véhicule dont M. [V] est propriétaire circulait à une vitesse excessive, ni les photographies y annexées, n'établissaient que celui-ci en fût le conducteur en sorte qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve que M. [V] était le conducteur du véhicule au moment du contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés" ; Vu l'article L. 121-1 du code de la route, ensemble l'article L.121-3 du même code ; Attendu que, selon l'article L. 121-1 du code de la route, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, par dérogation à ce texte, l'article L. 121-3 du même code prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 janvier 2012, un véhicule appartenant à M. [V] a été contrôlé, alors qu'il circulait en excès de vitesse ; que la photographie du numéro de la plaque arrière de son véhicule a permis de l'identifier comme titulaire du certificat d'immatriculation ; que le prévenu, qui a contesté être l'auteur de l'infraction, a été déclaré coupable de cette contravention par la juridiction de proximité ; Attendu que, pour confirmer cette décision sur les appels de M. [V] et du ministère public, l'arrêt attaqué retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal et à la photographie jointe ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, et alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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