Cour de cassation, 10 avril 2014. 14-60.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.483
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Castelmoron d'Albret ; que par jugement du 10 février 2014, le tribunal d'instance de Bordeaux a fait droit à cette requête ; que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 mars 2014 ; que par requête du 21 mars 2014, Mme Y... a saisi le tribunal d'instance d'une requête pour contester sa radiation et solliciter sa réinscription sur la liste électorale de la commune de Castelmoron d'Albret en qualité de conjoint de contribuable ;
Attendu que pour faire droit à cette requête, le jugement énonce qu'il y a lieu de garantir, dans le silence de la loi, l'exercice effectif des droits politiques liés à la citoyenneté, malgré le caractère limitatif des conditions de saisine visées à l'article L. 34 du code électoral précité, Mme Y... n'ayant pas été au surplus en mesure d'agir avant que n'ait été rendu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait été radiée de la liste électorale de la commune de Castelmoron d'Albret par décision de justice et ne remplissait en conséquence pas les conditions de l'article L. 34 du code électoral pour être réinscrite sur ladite liste, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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