Texte intégral
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAE
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
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[T] [O]
C/
[8]
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copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
Me François-xavier BOUDY - 32
La [7]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : M. [X] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAE du 28 Novembre 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suite à une transmission pour incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 7 novembre 2023, Monsieur [T] [O] a aussi saisi le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 14 février 2024 pour solliciter le paiement par la [6] d'une somme de 4 853,29 € correspondant à un rappel d'allocation adulte handicapée due à son épouse sur l'année 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 où la caducité a été prononcée faute de comparution de la demanderesse. L'affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur [O] arrivé en retard à l'audience. Un avocat s'est ensuite constitué pour le demandeur.
A l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, le demandeur n'a pas comparu. Son avocat a demandé d'excuser son absence en indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles de son client et qu'il s'en tenait au dossier déjà transmis.
La [6] conclut à l'irrecevabilité de la demande, Monsieur [O] ne pouvant représenter son épouse dont il est séparé, à l'égard de laquelle il a une interdiction d'entrer en relation, et qui bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, mais également au rejet de la demande qui n'est ni précise ni compréhensible.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en référé de Monsieur [T] [O] a été formée par simple requête alors que sauf disposition spéciale qui n'existe pas pour saisir le pôle social, elle aurait dû être formée par assignation conformément à l'article 484 du code de procédure civile. Monsieur [T] [O] n'a par ailleurs pas qualité pour agir en lieu et place de son épouse pour réclamer des sommes prétendument dues au titre de l'allocation adulte handicapée qui est personnelle à Madame [F] [O].
De surcroît, dans sa requête, Monsieur [T] [O] soutient que la [5] lui devrait des sommes au titre du calcul de l'allocation adulte handicapé due à son épouse sur la seule foi d'un tableau des versements qu'elle a perçus entre janvier 2022 et février 2024 sans aucune explication du calcul des sommes réclamées, de sorte que l'obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable.
La demande sera donc rejetée en l'état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de Monsieur [T] [O],
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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