Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.462
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° Z 17-31.462
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant au versement d'une rente d'invalidité en exécution de l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Aux motifs que « dans sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité du 17 avril 2012, l'appelant indiquait une période d'activité de 2000 au 29 juillet 2005.
Il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dont les termes ont été cités par la caisse dans ses conclusions.
La juridiction du contentieux de l'incapacité invoquée par l'appelant, car elle lui a reconnu le statut d'invalide de première catégorie, statuait, dans sa décision du 4 octobre 2012 sur un refus de la caisse datant du 17 novembre 2010 et portant sur la période ayant couru à partir du 1er octobre 2010 (ou du 21 avril 2010)
La période concernée étant différente, il n'y a donc pas autorité de chose jugée.
La cour déboute l'appelant de son recours et confirme le jugement déféré » (arrêt p 3 § 5 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « M. J... B..., âgé actuellement de soixante ans, est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais reste capable d'exercer une activité rémunérée, suivant arrêt du 4 octobre 2012 de la cour nationale de l'incapacité, qui a confirmé l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, à effet du 21 avril 2010.
Pour autant, si les conditions médicales d'attribution sont réunies, il ressort clairement que M. J... B... "a cessé son activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment en 2005" (page 3 de l'arrêt du 4 octobre 2012).
Cela est confirmé dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 17 juillet 2013 et dans les écritures pour le compte du requérant à l'audience.
De même, dans sa demande de pension datée du 30 avril 2012, M. J... B... indique comme période d'activité de "2000 au 29/07/2005".
Dès lors, les conditions administratives d'attribution ne sont aucunement remplies et M. J... B... doit être débouté de son recours, manifestement infondé et abusif » (jugement p. 3) ;
1°) Alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ; que pour débouter M. B... de sa demande tendant à lui accorder une rente d'invalidité en exécution de l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait cessé son activité professionnelle d'ouvrier du bâtiment le 29 juillet 2005 et que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale devaient s'apprécier à la date du 1er juillet 2005 et non à la date de la demande de pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°) Alors que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier notamment qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour débouter M. B... de sa demande de rente d'invalidité en exécution de l'arrêt du 4 octobre 2012 de la CNIT, la cour d'appel a retenu qu'il a cessé son activité professionnelle d'ouvrier du bâtiment le 29 juillet 2005 et que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi, sans relever que M. B... ne justifiait pas des 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail intervenue le 29 juillet 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°) Alors que par un arrêt du 4 octobre 2012, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a jugé que M. J... B... relevait de la pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2010 ; qu'en considérant que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée dans l'instance devant elle, ayant pour objet de liquider la pension d'invalidité ainsi accordée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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