Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Big Mat Navarro, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 113, Les Justice Bernis, 30620 Uchaud,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Big Mat, le 1er décembre 1989 en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié le 30 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Et attendu que les juges du fond, qui ont ordonné une enquête et ont constaté, au vu des éléments fournis par les deux parties, que les heures supplémentaires avaient été payées ont légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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