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Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-83.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.828

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif complémentaire ; Attendu que ce mémoire, tendant à ajouter une branche complémentaire au 1er moyen de cassation, a été déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis ; Qu'il est dès lors irrecevable par application de l'article 590, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... pour abus de biens sociaux par l'acquisition, sur le compte de la société, d'un véhicule de luxe, en l'espèce une porsche ; "alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer, comme l'y invitait le demandeur, sur le point de savoir comment l'acquisition d'un véhicule porsche en février 1991, moyennant non point un investissement en capital mais de modiques mensualités d'emprunt de 3 556, 40 francs, du moins pendant les deux premières années, était réellement de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social de la société dont le chiffre d'affaires était supérieur à 25 millions de francs et qui gérait, par ailleurs, un établissement d'un certain standing qu'il convenait de préserver, d'autant plus que cet investissement correspondait à l'acquisition d'un bien d'une certaine valeur, à l'actif de la société, exactement évalué, ainsi qu'en témoigne le rejet par la cour d'appel des réparations civiles demandées par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'il incombait à la partie poursuivante de démontrer que le véhicule porsche dont s'agit était destiné au seul usage personnel de Georges X..., lors même que l'image de marque de l'hôtel-restaurant trois étoiles "des voyageurs" et les besoins de la clientèle pouvaient nécessiter l'utilisation d'un véhicule dit "de luxe" ; "alors, en outre, que, en toute hypothèse, le délit d'abus de biens sociaux étant un délit intentionnel, l'élément moral du délit ne pouvait se déduire de la seul qualité de "gérant" du prévenu; qu'il devait être démontré à son encontre une intention coupable caractérisée, qui n'apparaît pas en l'espèce ; "alors, enfin, que la mauvaise foi éventuelle du prévenu devait être appréciée au jour de l'accomplissement de l'acte; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire la mauvaise foi de Georges X... de la circonstance qu'il avait, par la suite, tenté de revendre le véhicule Porsche acheté au moyen d'un prêt contracté par la SARL Hôtel des Voyageurs, en relevant qu'il était alors "conscient du caractère excessif d'une telle dépense"; que cet élément démontrait, au contraire, qu'au moment de l'acquisition du véhicule Georges X... n'avait précisément pas eu conscience du caractère excessif de la dépense, qui ne lui était apparu que plus tard; qu'en l'occurrence l'élément intentionnel du délit faisait donc défaut en l'espèce, et c'est à tort que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... pour abus de biens sociaux, par l'octroi de rémunérations excessives ; "aux motifs qu' "(...) il est fait grief au prévenu d'avoir en mars 1992 fixé sa rémunération à 405 000 francs pour une période de 9 mois soit 45 000 francs mensuels à compter du 1er janvier 1992 (...) ; que si, en soi, compte tenu de la charge de travail du gérant et de l'importance de la société employant 60 personnes avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 000 000 francs, une telle rémunération n'est pas excessive, elle le devient eu égard à la situation économique de la société (...); qu'en sa qualité de gérant, Georges X... ne pouvait, de bonne foi, ignorer ces chiffres (...); qu'il ne saurait tirer argument du fait qu'il s'agissait de la rémunération de son épouse et de lui-même alors que les documents comptables ne font nullement apparaître Brigitte X... comme employée de la société Sofikotel ou comme dirigeante régulièrement rémunérée; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait, en se fondant sur l'activité des époux X... et sur la rémunération des anciens dirigeants, juger non constitué le délit d'abus de biens sociaux par octroi de rémunérations excessives" ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux par l'octroi de rémunération excessive n'est constitué que si les émoluments perçus sont manifestement abusifs tant eu égard à l'activité de gérant, qu'au regard de la situation économique de la société; qu'en effet, si le gérant ne doit pas sacrifier l'intérêt social à ses propres intérêts, il ne saurait davantage supporter à lui seul les effets des résultats déficitaires de la société, en se privant d'une juste rétribution, proportionnelle à son travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait expressément que la rémunération perçue par le gérant n'était pas excessive compte tenu de la charge de travail qui lui incombait et du chiffre d'affaires de la société, ne pouvait, en retenant le seul critère de la "situation économique de la société", le condamner pénalement pour abus de biens sociaux ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait constater en premier lieu, que la rémunération perçue par Georges X... n'était pas excessive, donc, qu'elle ne lésait pas les intérêts sociaux, et le condamner, ensuite, pour abus de biens sociaux, ce qui supposait un acte d'usage contraire à l'intérêt social qui n'était aucunement caractérisé en l'espèce" ; "alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux suppose, en toute hypothèse, que soit caractérisée la mauvaise foi de celui qui s'en rend coupable; que l'élément intentionnel du délit, qui ne pouvait découler de la seule "qualité de gérant" de Georges X..., n'a pas été établi en l'espèce" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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