Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01320 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQRH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 6] [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [KN] [V]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [U] [RG]
demeurant [Adresse 10] [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [PW] [EY]
demeurant [Adresse 10] [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [IK] [R]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [TN] [UC]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [LR] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 10] [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.C.I. KATHO
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 19]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [Z] [K]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [O] [EU]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 21] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [WL] [Y]
demeurant [Adresse 6] - [Adresse 22] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [MF] [XO]
demeurant [Adresse 6] - [Adresse 22] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [ZV] [G]
demeurant [Adresse 6] - [Adresse 22] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [M] [YS]
demeurant [Adresse 11] [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [IZ] [YS]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [FS] [BS]
demeurant [Adresse 7] [Localité 17]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [PH] [VC]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [FD] [T]
demeurant [Adresse 2] [Localité 17]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [JD] [FM]
demeurant [Adresse 2] [Localité 17]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Madame [MU] [OT] [I]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [IF] [DD]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [FD] [IU]
demeurant [Adresse 8] [Localité 13]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
Monsieur [YA] [ZD]
demeurant [Adresse 11] - [Adresse 20] - [Localité 18]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 264
S.A.S. ENORIS
dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 23]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00631, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande Monsieur [SZ] [G], Madame [ZV] [G], Monsieur [M] [YS], Madame [IZ] [YS], Monsieur [FS] [BS], Monsieur [IO] [C], Monsieur [FD] [IU], Monsieur [YA] [ZD], Madame [KN] [V], Monsieur [N] [DI], Monsieur [U] [RG], Madame [PW] [EY], Monsieur[IK] [R], Madame [TN] [UC], Madame [J] [X], Monsieur [LR] [B], Madame [AC] [A] épouse [C], Monsieur [L] [H], la SCI KATHO, Monsieur [O] [EU], Madame [D] [S], Madame [WL] [Y], Monsieur [MF] [XO], Madame [P] [W], Madame [Z] [K], Monsieur [PH] [VC], Monsieur [FD] [T], Madame [JD] [FM], Madame [MU] [I], Monsieur [IF] [DD] et la SCI MASSY 31 CARNOT, désigné Monsieur [LC] [WA], en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 03 mars 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01166, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS CO-ORDO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU FPF MENUISERIES et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT - PMR et son assureur la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Par ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00169, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société de droit belge BERRY ALLOC NV, à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, et à la SASU CPB.
Par ordonnance du 19 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00458, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS MINCO.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00839, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SASU CPB.
Par ordonnance du 28 juin 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00315, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE ASSURANCES.
Par assignations délivrées les 13, 14 et 15 novembre 2024, Madame [P] [W], Madame [Z] [K], Monsieur [PH] [VC], Monsieur [FD] [T], Madame [JD] [FM], Madame [MU] [I], Monsieur [IF] [DD], Monsieur [FD] [IU], Monsieur [YA] [ZD], Madame [KN] [V], Monsieur [U] [RG], Madame [PW] [EY], Monsieur [IK] [R], Madame [TN] [UC], Madame [J] [X], Monsieur [LR] [B], Monsieur [L] [H], la SCI KATHO, Monsieur [O] [EU], Madame [D] [S], Madame [WL] [Y], Monsieur [MF] [XO], Monsieur [SZ] [G], Madame [ZV] [G], Monsieur [M] [YS], Madame [IZ] [YS] et Monsieur [FS] [BS] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT, représentée par le cabinet NEXITY LAMY, et la SAS ENORIS, que sommation leur soit faite d'assister à la réunion d'expertise et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [P] [W], Madame [Z] [K], Monsieur [PH] [VC], Monsieur [FD] [T], Madame [JD] [FM], Madame [MU] [I], Monsieur [IF] [DD], Monsieur [FD] [IU], Monsieur [YA] [ZD], Madame [KN] [V], Monsieur [U] [RG], Madame [PW] [EY], Monsieur [IK] [R], Madame [TN] [UC], Madame [J] [X], Monsieur [LR] [B], Monsieur [L] [H], la SCI KATHO, Monsieur [O] [EU], Madame [D] [S], Madame [WL] [Y], Monsieur [MF] [XO], Monsieur [SZ] [G], Madame [ZV] [G] et Monsieur [M] [YS], Madame [IZ] [YS] et Monsieur [FS] [BS], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA DALKIA, représentée par son conseil, s'est référé à ses conclusions écrites au terme desquelles elle forme protestations et réserves
L'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT et la SAS ENORIS, représentées par leurs conseils dispensés de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont par conclusions écrites adressées au tribunal, formé protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°41 du 15 mars 2024, l'expert judiciaire a demandé à ce que la SA DALKIA et le fournisseur d'énergie soient attraits à la cause.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA DALKIA est titulaire d'un contrat de maintenance en date du 06 mai 2022 et que, selon les statuts de la copropriété, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT gère l'entretien de la chaufferie.
En outre, la SAS ENORIS est la société qui fournit la chaleur et l'eau chaude sanitaire à l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT conformément au contrat de fourniture du 28 mars 2022.
En conséquence, les demandeurs justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la sommation d'assister à la réunion en date du 27 novembre 2024 est devenue sans objet, la date en étant dépassée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la sommation d'assister à la réunion d'expertise ;
DECLARE communes et opposables à la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 septembre 2022 désignant Monsieur [LC] [WA], en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai à la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 23] ([Courriel 24], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX015]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par les demandeurs de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE 31 AVENUE CARNOT représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,