Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre Z..., demeurant 9, avenue J.-J. Perron à Hyères (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances LA MONDIALE, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., qui conduisait une voiture automobile au titre de sa profession, a été victime le 31 juillet 1980 d'un accident dont il est sorti apparemment indemne ; qu'il est ensuite parti en vacances à l'étranger et qu'au cours de son séjour il a commencé à souffir d'une hernie discale dont les manifestations sont allées en s'aggravant ; que, par décision du 10 juin 1983, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurances maladie a estimé qu'il y avait eu accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 67 % ; que la compagnie La Mondiale, auprès de laquelle il était assuré à cette fin, a versé à M. Z... le capital prévu en cas d'incapacité permanente, mais a refusé de lui verser le capital triple prévu en cas d'accident en soutenant qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre l'accident et l'affection dont il souffrait ;
Attendu que le contrat d'assurance prévoyant pour le triplement du capital une définition de l'accident distincte de celle de l'article L.415 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a ni méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ni dénaturé ledit contrat en relevant à la fois que la caisse primaire avait classé M. Z... parmi les accidentés du travail et qu'il ne faisait pas la preuve du lien de
causalité entre l'accident survenu le 31 juillet 1980 et les troubles dont il souffrait ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel n'a pas tenu pour établi que l'état de M. Z... ait eu pour cause l'accident du 31 juillet, elle n'a pas considéré non plus comme prouvé qu'il ait eu une autre cause rentrant dans la définition de l'accident tel que déteminée par la police ; que le second moyen non plus n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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