Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Françoise demeurant Les Sorbiers, A 1, Appt. 31, Quartier des 20 Arpents à Pont Sainte-Marie (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société anonyme LAFEL, dont le siège social est Avenue Léon Blum, à Saint-Dizier (Haute-Marne), prise en la personne de son président Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint le pourvoi n° 86-41.431, en ce qu'il concerne Melle X..., et le pourvoi N° 86-41.545 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Melle X..., qui, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 23 janvier 1986), a été au service de la société Lafel du 24 avril 1984 au 7 juin 1984, date de son licenciement, fait grief au jugement de n'avoir pas statué sur certaines de ses demandes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant, par décision motivée, débouté Melle X... de l'ensemble de ses demandes, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que ces moyens, qui se bornent à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis et qui ne font état d'aucun moyen de cassation, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi N° 86-41.545 ainsi que le pourvoi N° 86-41.431 en ce qu'il concerne Melle X... ;
Condamne Melle X..., envers la société Lafel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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