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Cour d'appel, 13 février 2019. 18/06871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06871

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 042 No RG 18/06871 - X... Portalis DBVL-V-B7C-PHUX M. Stéphane Richard Y... C/ Mme Emilie Z... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 13 FEVRIER 2019 Le treize Février deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur A... B... C..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Stéphane Richard Y... né le [...] [...] [...] Représenté par Me Caroline ALIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES APPELANT à Madame Emilie Z... née le [...] à SAINT SAULVE (59880) [...] INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelant le 28 janvier 2019 ; Vu les observations de l'appelant en date du 28 janvier 2019 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Stéphane Y... a été effectuée le 22 octobre 2018. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 23 janvier 2019, soit postérieurement au délai de trois mois, expirant le 22 janvier 2019 ; Le conseil de monsieur Y... fait valoir qu'étant dans l'attente du dossier d'assistance éducative, il a attendu le dernier jour du délai pour notifier ses conclusions, mais qu'il a reçu ce jour là un avis national du CNB l'informant d'une panne d'envergure nationale, circonstances pour lesquelles il sollicite à titre exceptionnel que ces conclusions soient déclarées recevables ; Cependant, le conseiller de la mise en état ne dispose, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 910-3 du code de procédure civile, d'aucune marge d'appréciation sur la sanction attachée de plein droit au non respect du délai. Si au terme du texte précité, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, la notion de force majeure suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, dès lors que le conseil a attendu le dernier jour du délai fixé par l'article 908 pour remettre ses conclusions, s'exposant ainsi à un risque de dysfonctionnement temporaire du système de communication électronique, et qu'il n'a pas davantage usé de la faculté de remise de l'acte sur support papier ouverte par l'article 930-1 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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