Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a souscrit un «contrat d'adhésion assurance obsèques» auprès de la société Diva prévoyance, aux droits de laquelle vient la Mutuelle France prévoyance (l'assureur) ; qu'affirmant ne pas avoir eu connaissance des conditions particulières visées par l'article 12 des conditions générales du contrat et avoir vainement interrogé l'assureur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un avocat, Mme X... a fait assigner l'assureur de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement retient que l'objet du contrat est défini par les conditions générales, prévoyant le versement d'un capital-décès à la personne ou organisme ayant assuré le paiement des frais d'obsèques sur présentation de la facture acquittée, que les conditions particulières fixent le montant de l'allocation choisie par le souscripteur ; que par ailleurs, les conditions générales prévoient une faculté de résiliation annuelle par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'enfin, tant le bulletin d'adhésion que l'article 11 du contrat prévoient la faculté de renonciation du souscripteur dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet du contrat ; qu'en conséquence les conditions générales et particulières ne comportant aucune ambiguïté, l'assureur n'a pas failli à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais été en possession des conditions particulières visées à l'article 12 des conditions générales, que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat et n'avait jamais répondu à ses interrogations, le juge de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes, le jugement rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poissy ;
Condamne la société La Mutuelle France prévoyance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que le jugement attaqué déboute Mme X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs que l'article 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendant d'un évènement incertain ; que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire ; qu'en l'espèce, l'aléa affecte la date de l'évènement, à savoir la date de décès du souscripteur ; que la durée du contrat ne peut donc par essence être déterminée ; que l'objet du contrat est défini par les conditions générales, à savoir le versement d'un capital versé au décès du souscripteur à la personne ou organisme ayant assuré le paiement des frais d'obsèques sur présentation de la facture acquittée ; que les conditions particulières fixent le montant de l'allocation choisie par le souscripteur, soit 2 286 euros (15000 F) pour Mme X... et 3811 euros (25000 F) pour M. et Mme Z... ; que par ailleurs, les conditions générales prévoient une faculté de résiliation annuelle par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances ; qu'enfin, tant le bulletin d'adhésion que l'article 11 du contrat prévoient la faculté de renonciation du souscripteur dans un délai de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat ; qu'en conséquence les conditions générales particulières ne comportant aucune ambiguïté, la MPF n'a pas failli à ses obligations et les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions ;
Alors, d'une part, que l'exposante faisait valoir que l'assureur ne lui avait pas communiqué les conditions particulières du contrat et avait manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précitées de l'exposante et en ne procédant à aucune constatation sur la connaissance par l'exposante des conditions particulières du contrat et le respect par l'assureur de ses obligations d'information et de conseil, le Tribunal n'a pas donné de base égale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
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