Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auffret Michel, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en cette qualité ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présnt arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Auffret Michel, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 23 mars 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Auffret au titre des années 1984, 1985 et 1986 les frais de buvette figurant sur les bulletins de paye délivrés à son gérant salarié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 7 juin 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que c'était vainement que la société Auffret entendait écarter l'application de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif à la déductibilité de certains frais professionnels, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Auffret, que les frais de buvette ne constituaient pas des frais professionnels inhérents à l'emploi du salarié, mais des frais avancés par le salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la possibilité légalement prévue de rembourser forfaitairement les frais professionnels interdit d'exiger de l'employeur qu'il fasse la preuve de l'utilisation des sommes versées par la justification réelle des dépenses ; qu'en rejetant les attestations établies postérieurement à la période contrôlée et en exigeant ainsi des justifications réelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de
l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, enfin, que les attestations produites par la société Auffret précisaient toutes la périodicité hebdomadaire des dépenses engagées, ainsi que leur montant ; qu'en rejetant ces attestations comme très imprécises quant au montant et à la périodicité des dépenses engagées, l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'une indemnité pour frais de buvette figurait sur le bulletin de paye du gérant de la société, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu décider que cette indemnité ne constituait pas une avance faite par son bénéficiaire au profit de l'entreprise ; que, d'autre part, appréciant la valeur probante des attestations produites, elle a décidé que l'employeur ne faisait pas la preuve dont la charge lui incombait de l'utilisation effective de cette indemnité conformément à son objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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