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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407650

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407650

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, la société DS impression, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'appel d'offres ouvert engagée par l'Eurométropole de Strasbourg en vue de la passation d'un accord-cadre ayant pour objet la " conception, réalisation, pose et dépose de diverses signalétiques autocollants et panneaux " et de lui ordonner, si elle entend conclure un marché ayant le même objet, de reprendre cette procédure au stade de l'analyse des offres. Elle demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la société DS impression conclut au non-lieu à statuer et déclare abandonner ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La société DS impression a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation susvisée, à la suite de la décision du 3 octobre 2024 rejetant l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de cette procédure. Il résulte de l'instruction que, le 14 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de cette demande, l'Eurométropole de Strasbourg a procédé au retrait de cette décision du 3 octobre 2024, et a invité la société DS impression à confirmer son offre, ce que cette dernière a fait le 15 octobre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DS impression et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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