Texte intégral
SD/OC
N° RG 24/00585
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU6Q
et
N° RG 24/00888
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYR
Décision attaquée :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 11] :
23 avril 2024
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consorts [K]
C/
F.I.V.A.
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Notification par LRAR aux parties et aux avocats le 27/2/25
COUR D'APPEL BOURGES
CHAMBRE CIVILE
(F.I.V.A.)
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
9 Pages
APPELANTS :
1) Madame [O] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
2) Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
3) Madame [B] [K] épouse [W]
[Adresse 6]
4) Madame [F] [K] épouse [D]
[Adresse 13]
5) Madame [P] [I] épouse [S]
[Adresse 7]
6) Monsieur [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
7) Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
8) Madame [Y] [A]
[Adresse 8]
9) Madame [X] [A]
[Adresse 1]
10) Madame [T] [D]
[Adresse 12]
11) Monsieur [V] [D]
[Adresse 12]
Représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS, substitué par Me Lucie BLAISON de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 2
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme CLÉMENT, présidente de chambre
M. PERINETTI , conseiller
Mme CIABRINI, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 16 janvier 2025, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ
Mme [J] [K], âgée de 82 ans, est décédée le 16 novembre 2023 des suites d'un mésothéliome .
Ses ayants-droit ont saisi le fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci après FIVA) aux fins d'indemnisation au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels.
Ils ont accepté l'offre du FIVA du 28 mars 2024 concernant les préjudices de [J] [K] détaillés comme suit :
Préjudice d'incapacité fonctionnelle 8 88 ,29 €
Préjudice moral 33 500 €
Préjudice physique 11 900 €
Préjudice d'agrément 11 900 €
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 3
Préjudice esthétique 2 000 €
Frais funéraires en attente
Tierce personne et frais d'aide à domicile en attente.
Total 68 180,29 €
I- Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, le FIVA a adressé aux consorts [K] l'offre d'indemnisation de leurs préjudices personnels selon les montants suivants :
- M. [L] [K], époux de [J] [K], préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 36 000 €
- Mme [O] [K] épouse [I], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [B] [K] épouse [W] et M. [U] [K], enfants de [J] [K],
chacun une somme de 9 600 € au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie
- M. [Z] [I], Mme [T] [D], M. [V] [D], Mme [Y] [A], M. [X] [A], Mme [P] [S] et M. [N] [K], petits-enfants de [J] [K], une somme de 3 600 € au titre de leur préjudice moral.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet de la poste du 21 juin 2024, les consorts [K] ont formé un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA.
II- Suivant offre d'indemnisation du 30 juillet 2024, le FIVA a proposé aux consorts [K] une indemnisation d'un montant de 5 000 € au titre des frais funéraires.
Par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 30 septembre 2024, les enfants de [J] [K] ont formé un recours contre cette offre.
Le premier recours a été fixé à l'audience du 7 novembre 2024 et a été renvoyé à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle avait été fixé le second recours.
À l'audience du 16 janvier 2025, les parties développent leurs conclusions, sollicitant la jonction des dossiers.
Les consorts [K] présentent les demandes suivantes :
Dans le dossier RG 24/ 585 :
- Condamner le FIVA à verser :
- aux ayants-droit de feu [L] [K], décédé le 3 janvier 2024, ses 4 enfants , au titre des préjudices personnels de leur père :
20 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie
40 000 € au titre de son préjudice moral
ou une somme de 60 000 € si la cour n'entendait pas distinguer les deux postes de préjudice
- à chacun des enfants de [J] [K], au titre de leur préjudice personnel
15 000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement de fin de vie
20 000 € au titre de leur préjudice moral
Ou une somme de 35 000 € si la cour n'entendait pas distinguer les deux postes de préjudice.
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 4
- à chacun des petits-enfants de [J] [K], au titre de leur préjudice personnel,
10 000 € au titre de leur préjudice moral
- Assortir ces sommes des intérêts de droit à compter du jour du dépôt des dossiers de demande d'indemnisation auprès du FIVA,
- Condamner le FIVA à verser aux consorts [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Dans le dossier 24/ 888, les 4 enfants de Mme [K] sollicitent de voir :
- Condamner le FIVA à leur payer la somme de 6 134 € au titre des frais funéraires
- Assortir cette somme des intérêts de droit à compter du jour du dépôt des dossiers de demande d'indemnisation auprès du FIVA
- Condamner le FIVA à verser aux consorts [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le FIVA demande en réplique à la cour de :
- Ordonner la jonction des deux recours ;
- Confirmer qu'il n'y a pas lieu à distinguer le préjudice moral du préjudice d'accompagnement de fin de vie ;
En conséquence,
Confirmer l'offre du 23 avril 2024 à hauteur des sommes suivantes :
- [L] [K] (conjoint)
préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 36 000 €
- Mme [O] [I] (enfant)
préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 9 600 €
- Mme [F] [D] (enfant)
préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 9 600 €
- Mme [B] [W] (enfant)
préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 9 600 €
- M. [U] [K] (enfant)
préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 9 600 €
- M. [Z] [I] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- Mme [T] [D] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- M. [V] [D] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- Mme [Y] [A] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 5
- M. [X] [A] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- Mme [P] [S] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- M. [N] [K] (petit-enfant)
préjudice moral 3 600 €
- Confirmer l'offre du FVA émise le 30 juillet 2024 à hauteur de la somme de 5 000 € au titre des frais funéraires ;
En tout état de cause,
- Déduire des sommes éventuellement allouées par la cour, la provision amiable versée par le FIVA ;
- Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Rejeter la demande d'intérêts de retard à titre compensatoire formulée par les consorts [K] ;
- Débouter les consorts [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Les recours concernant l'un et l'autre les offres d'indemnisation des différents préjudices des ayants-droit de [J] [K], il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers RG 24 / 585 et 24 /888.
I- Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants-droit de [J] [K]
Sur la distinction du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice moral
Les consorts [K] font valoir que le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement de fin de vie correspondent à deux définitions distinctes et s'appuient sur la jurisprudence de la cour d'appel de Douai des 30 septembre 2021 et 28 avril 2022 ayant jugé que le préjudice moral est lié à la souffrance morale éprouvée suite au décès, en lien avec l'attachement à la personne décédée et que le préjudice d'accompagnement de fin de vie indemnise les perturbations dans les conditions de vie d'un proche, notamment celui qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime (reprenant Cass Civ 2ème, 21 nov 2013, n° 121-28168).
Le FIVA précise que si son barème indicatif distingue les deux préjudices, il présente en pratique une indemnisation globale, ce qui est plus favorable aux demandeurs, lesquels devraient dans le cas contraire rapporter la preuve d'un préjudice d'accompagnement de fin de vie dans les termes rappelés ci-dessus.
Ainsi que le retiennent de nombreuses cours d'appel, le préjudice moral ou d'affection est celui personnellement subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, l'importance de ce préjudice étant fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt, tandis que le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet l'indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche et renvoie notamment à l'obligation de renoncer à ses occupations habituelles pour être au chevet de la victime.
Il s'agit donc, contrairement à ce que soutient le FIVA alors même que son barème prévoit deux montants différents, de deux postes de préjudice distincts qui, pour assurer une réparation intégrale, doivent faire l'objet d'une évaluation séparée, afin de tenir compte du caractère constant
ou occasionnel des liens qui liaient chacun d'eux à la victime, ainsi que d'une communauté de vie affective et effective avec le défunt quand bien même elle ne s'accompagnait pas d'une cohabitation permanente avec ce dernier, la communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, étant compatible avec une cohabitation intermittente favorisée par la fréquence des réunions familiales, la proximité géographique et l'intensité des liens d'affection.
Ainsi les proches de la personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante sont confrontés à l'évolution inexorable d'une maladie à l'issue irrémédiable, au terme d'une période plus ou moins longue de soins et de souffrance pendant laquelle ils 'accompagnent' leur conjoint ou parent.
Les deux préjudices seront donc indemnisés de manière distincte pour satisfaire au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il est constant cependant que l'indemnisation de chacun de ces préjudices ne peut qu'être imparfaite.
Sur l'application du nouveau barème indicatif du FIVA
Les consorts [K] demandent à la cour de prendre en compte le barème du FIVA applicable à compter du 1er avril 2024, portant l'indemnisation du préjudice moral et d'accompa-gnement de fin de vie du conjoint de 36 000 € à 37 700 € et celui des enfants vivant hors foyer parental à la somme de 10 100 € au lieu de 9 600 €.
Le FIVA s'y oppose dès lors que les demandes d'indemnisation ont été présentées antérieurement à ce nouveau barème.
Les demandes d'indemnisation ont en effet été présentées le 27 février 2024, soit antérieurement à la date d'application du nouveau barème.
Si c'est à juste titre que le FIVA fait valoir qu'appliquer le nouveau barème en l'espèce reviendrait à créer une inégalité de traitement avec les victimes ayant accepté l'offre, et que les consorts [K] ne sauraient tirer profit des délais et voies de recours, il convient de rappeler que le barème indicatif du FIVA ne s'impose toutefois pas à la cour dans son appréciation in concreto de la réparation du préjudice intégral de la personne décédée et de ses ayants-droit.
Sur le préjudice de [L] [K]
Les consorts [K] font valoir que leurs parents étaient mariés depuis plus de 60 ans, que [L] [K] a souffert d'accompagner sa femme durant toute sa maladie et son hospitalisation à domicile qui a duré 7 mois, a assisté, impuissant à l'avancée de la maladie, n'a pas supporté la souffrance de sa femme, a été bouleversé par sa mort et est décédé 6 semaines plus tard, les médecins évoquant un syndrome de glissement.
Il résulte des pièces produites que Mme [J] [K] a subi différents examens à compter du mois de mai 2023 et a été opérée le 15 juin 2023 et que leurs résultats ont conduit au diagnostic de mésothéliome malin épithélioïde. Elle a ensuite suivi une chimiothérapie et a été hospitalisée à domicile, subissant des ponctions 3 fois puis 2 fois par semaine. Elle est décédée le 16 novembre 2023 à l'âge de 82 ans et demi.
M. [L] [K] est décédé d'un AVC le 3 janvier 2024 à l'âge de 87 ans.
Mariés le 9 octobre 1961, les époux [K] ont vécu 62 ans ensemble.
Les enfants du couple témoignent de la souffrance vécue par leur père et évoquent la difficulté à supporter la diminution des capacités physiques de sa femme, laquelle n'avait jamais été malade auparavant, les soins infirmiers qui constituaient une intrusion dans leur vie quotidienne, la douleur des ponctions subies par son épouse et son moral qui baissait chaque jour, connaissant l'issue de sa maladie et enfin son amaigrissement impressionnant.
[L] [K], qui occupait une chambre du rez-de chaussée de la maison dans laquelle son épouse a également dû être installée dès son retour à domicile, a ainsi subi un intense préjudice durant 7 mois pendant lesquels il a accompagné sa femme dans sa fin de vie.
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 7
Eu égard à la durée de leur vie commune, le préjudice d'accompagnement de fin de vie subi par [L] [K] sera justement fixé à la somme de 10 000 €.
Son préjudice moral, lié à la perte de son épouse et au retentissement que le décès a causé sur lui sera quant à lui fixé à la somme de 28 000 €.
Sur les préjudices des enfants de [J] [K]
Les enfants de [J] [K] demandent la fixation de leur préjudice d'accompagnement de fin de vie à la somme de 15 000 € et leur préjudice d'affection à 20 000 €, estimant insuffisante l'offre du Fiva s'élevant à une somme globale de 9 600 €.
Il est constant que les quatre enfants vivent hors du foyer de leurs parents mais tous dans le même département du Cher et qu'ils étaient très proches de leur mère.
Mme [O] [K] déclare habiter à 39 km de ses parents et avoir fait les trajets pour être présente auprès de sa mère, maintenir son moral et compléter les tâches ménagères.
Mme [F] [K] précise que son poste d'ATSEM à temps partiel lui a permis de préparer et prendre des repas avec ses parents pour encourager sa mère à se nourrir, ce qui était difficile du fait des plaies dans la bouche. Elle indique que les 4 enfants l'accompagnaient à ses rendez-vous.
M. [U] [K], qui travaille de nuit, était présent auprès de sa mère jusqu'à la fin.
Mme [B] [K] déclare que l'état de sa mère nécessitait une présence quotidienne.
Tous quatre soulignent combien la maladie de leur mère les a affectés au delà de ce qu'ils imaginaient, ne l'ayant jamais vue malade et ayant dû assister à sa souffrance et à sa dégradation très rapide.
Il ressort du dossier que les enfants de [J] [K] ont été particulièrement impactés par la maladie de leur mère dans leur vie quotidienne, consacrant moins de temps à leur propre famille, qu'ils ont assisté au déclin physique de leur mère, l'ont accompagnée sur le plan moral et ont été présents auprès d'elle jusqu'à son dernier jour.
Les consorts [K] démontrent ainsi des circonstances particulières dans l'accompa-gnement qu'ils ont réalisés auprès de leur mère, leur situation méritant d' être distinguée de celle d'enfants résidant loin et étant peu présents, distinction dont ne rend pas compte le barême du FIVA qui indemnise les enfants résidant hors foyer à un même montant.
En considération de ses éléments, le préjudice d'accompagnement de fin de vie des enfants de [J] [K] sera fixé à un montant de 6 000 € chacun.
Leur préjudice d'affection, liée à la perte de leur mère dont ils étaient très proches, alors surtout que rien ne la prédisposait à décéder d'une affection liée à l'amiante, sera indemnisé à hauteur de 8 000 €.
Sur le préjudice des petits-enfants
Les petits-enfants de [J] [K] affirment avoir été témoins impuissants de la maladie de leur grand-mère qu'ils qualifient d'aimante et de dynamique et qui prenait de leurs nouvelles par téléphone. Ils témoignent de la douleur qu'ils ont ressentie de la voir décliner si vite et en souffrant. Certains ont des images qui 'resteront gravées dans leur mémoire'.
Si les liens étroits entre [J] [K] et ses petits-enfants ne sont pas contestables, il convient néanmoins de relever que ceux-ci ne cohabitaient pas avec leur grand-mère et que bien que très affectés par son décès, il doit être considéré que les liens et la proximité affective existant entre eux et Mme [K] n'excédaient pas ceux existant habituellement entre grands-parents et petits-enfants.
L'offre formulée par le FIVA à hauteur de 3 600 euros sera donc confirmée.
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 8
II- Sur l'indemnisation des frais funéraires
Les consorts [K] sollicitent une somme de 6 138 € au titre des frais funéraires exposés. Ils produisent une facture du 23 novembre 2023 dont les différentes composantes, dont un forfait crémation, ne présentent aucun caractère somptuaire.
En conséquence, leur réclamation est fondée, le barème du FIVA limitant l'indemnisation de ces frais à 5 000 € ne réparant pas le préjudice en son entier.
Le préjudice des consorts [K] au titre des frais funéraires sera en conséquence fixé à la somme de 6 138 €.
En vertu du principe posé par l'article 1231-7 du code civil selon lequel la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les montants alloués porteront intérêts à compter du présent arrêt.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
ll n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de défense irrépétibles engagés dans l'instance alors que le Fonds a pleinement rempli sa mission d'offre d'indemnisation même si le montant a été pour certains préjudices judiciairement réévalué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction des dossiers portant les n° RG 24 / 00888 et RG / 00585 et dit que la procédure se poursuit sous ce dernier numéro ;
Fixe aux montants suivants les sommes dues par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'indemnisation des préjudices consécutifs au décès de [J] [K] :
Au titre de l'action successorale, pour les préjudices subis par [L] [K] :
- 10 000 € au titre du préjudice d'accompagnement de fin de vie,
- 28 000 € au titre du préjudice moral,
Au titre des préjudices subis par les enfants de [J] [K] :
- 6 000 € au titre du préjudice d'accompagnement de fin de vie de Mme [O] [I], de Mme [D], de M. [U] [K] et de Mme [B] [W] (enfants) ;
- 8 000 € au titre du préjudice moral d'afffection de Mme [O] [I], de Mme [F] [D], de M. [U] [K] et de Mme [B] [W] ;
Confirmant l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'agissant des petits-enfants de [J] [K],
arrêt FIVA 27 février 2025 - page 9
Fixe le préjudice moral de M. [Z] [I], Mme [T] [D], M. [V] [D], Mme [Y] [A], M. [X] [A], Mme [P] [S] et M. [N] [K] à la somme de 3 600 € chacun ;
Fixe le préjudice des ayants droits de [J] [K] au titre des frais funéraires à la somme de 6 134 € ;
Dit que seront déduites les éventuelles provisions versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Dit que l'ensemble des sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CLÉMENT, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE O. CLÉMENT